Einde inhoudsopgave
Convention Européenne sur l'immunité des Etats
Article 21
Geldend
Geldend vanaf 11-06-1976
- Bronpublicatie:
16-05-1972, Trb. 1973, 43 (uitgifte: 04-04-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
11-06-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-03-1985, Trb. 1985, 38 (uitgifte: 01-01-1985, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
Staatsrecht / Staatsinrichting
Internationaal publiekrecht / Fundamentele rechten van staten
1.
Si un jugement a été rendu contre un Etat Contractant et que celui-ci ne lui donne pas effet, la partie qui se prévaut de ce jugement peut demander au tribunal compétent de cet Etat de statuer sur le point de savoir si effet doit être donné au jugement conformément à l'article 20. Le tribunal peut aussi être saisi par l'Etat contre lequel le jugement a été rendu, si son droit le lui permet.
2.
Sous réserve de ce qui est nécessaire pour l'application de l'article 20, le tribunal de l'Etat en cause ne peut procéder à aucun examen du fond du jugement.
3.
En cas de procédure introduite devant un tribunal d'un Etat conformément au paragraphe 1:
- (a)
les parties doivent avoir la possibilité de faire valoir leurs moyens;
- (b)
les documents produits par la partie qui se prévaut du jugement sont dispensés de la légalisation ou de toute autre formalité analogue;
- (c)
il ne peut être demandé de la partie qui se prévaut du jugement ni caution, ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, à raison de sa nationalité, de son domicile ou de sa résidence;
- (d)
la partie qui se prévaut du jugement est admise au bénéfice de l'assistance judiciaire dans des conditions au moins aussi favorables que les ressortissants de l'Etat qui y sont domiciliés ou résidents.
4.
Chaque Etat Contractant désigne le ou les tribunaux visés au paragraphe 1 et en informe le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.