Einde inhoudsopgave
Traité de coopération en matière de brevets
Article 34 Procédure au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international
Geldend
Geldend vanaf 29-03-1978
- Bronpublicatie:
19-06-1970, Trb. 1973, 20 (uitgifte: 13-02-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
29-03-1978
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-07-1979, Trb. 1979, 104 (uitgifte: 01-01-1979, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Octrooirecht
1.
La procédure au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international est déterminée par le présent traité, le règlement d'exécution et l'accord que le Bureau international conclut, conformément au présent traité et au règlement d'exécution, avec cette administration.
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a)
Le déposant a le droit de communiquer, verbalement et par écrit, avec l'administration chargée de l'examen préliminaire international.
b)
Le déposant a le droit de modifier les revendications, la description et les dessins, de la manière prescrite et dans le délai prescrit, avant l'établissement du rapport d'examen préliminaire international. Les modifications ne doivent pas aller au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée.
c)
Le déposant reçoit de l'administration chargée de l'examen préliminaire international au moins un avis écrit, sauf si ladite administration estime que toutes les conditions suivantes sont remplies:
- i)
l'invention répond aux critères figurant à l'article 33.1);
- ii)
la demande internationale remplit les conditions du présent traité et du règlement d'exécution dans la mesure où elles sont contrôlées par ladite administration;
- iii)
il n'est pas envisagé de présenter des observations au sens de l'article 35.2), dernière phrase.
d)
Le déposant peut répondre à l'avis écrit.
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a)
Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international estime que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention telle qu'elle est définie dans le règlement d'exécution, elle peut inviter le déposant, au choix de ce dernier, soit à limiter les revendications de manière à satisfaire à cette exigence, soit à payer des taxes additionnelles.
b)
La législation nationale de tout Etat élu peut prévoir que, lorsque le déposant choisit de limiter les revendications au sens du sous-alinéa a), les parties de la demande internationale qui, en conséquence de la limitation, ne font pas l'objet d'un examen préliminaire international sont, pour ce qui concerne les effets dans cet Etat, considérées comme retirées, à moins qu'une taxe particulière ne soit payée par le déposant à l'office national dudit Etat.
c)
Si le déposant ne donne pas suite à l'invitation mentionnée au sous-alinéa a) dans le délai prescrit, l'administration chargée de l'examen préliminaire international établit un rapport d'examen préliminaire international sur les parties de la demande internationale qui ont trait à ce qui semble constituer l'invention principale et donne sur ce point des indications dans le rapport. La législation nationale de tout Etat élu peut prévoir que, lorsque l'office national de cet Etat estime justifiée l'invitation de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, les parties de la demande internationale qui n'ont pas trait à l'invention principale sont, pour ce qui concerne les effets dans cet Etat, considérées comme retirées, à moins qu'une taxe particulière ne soit payée par le déposant à cet office.
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a)
Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international estime:
- i)
que la demande internationale concerne un objet à l'égard duquel elle n'est pas tenue, selon le règlement d'exécution, d'effectuer un examen préliminaire international et décide en l'espèce de ne pas effectuer un tel examen, ou
- ii)
que la description, les revendications ou les dessins ne sont pas clairs, ou que les revendications ne se fondent pas de façon adéquate sur la description, de sorte qu'une opinion valable ne peut être formée au sujet de la nouveauté, de l'activité inventive (non-évidence) ou de l'application industrielle de l'invention dont la protection est demandée,
elle n'aborde pas les questions mentionnées à l'article 33.1 et fait connaître au déposant cette opinion et ses motifs.
b)
Si l'une des situations mentionnées au sous-alinéa a) n'existe qu'à l'égard de certaines revendications ou en relation avec certaines revendications, les dispositions dudit sous-alinéa a) ne s'appliquent qu'à l'égard de ces revendications.