Einde inhoudsopgave
Traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas
Article 42
Geldend
Geldend vanaf 11-12-1967
- Bronpublicatie:
27-06-1962, Trb. 1962, 97 (uitgifte: 25-09-1962, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
11-12-1967
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
21-11-1967, Trb. 1967, 183 (uitgifte: 01-01-1967, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
S'il paraît opportun aux autorités judiciaires d'une Partie de voir exercer des poursuites par les autorités judiciaires d'une Partie, elles transmettront à l'intervention des Ministres de la Justice le dossier à ces dernières. Celles-ci examineront la suite qu'il y a lieu de donner à cette demande et les autorités requérantes en seront avisées par la même voie.
2.
Les procès-verbaux des fonctionnaires et agents de la Partie requérante et les actes de ses autorités judiciaires ont pour effet d'interrompre, dans le second pays, la prescription de l'action publique, si pareil effet y est reconnu aux procès-verbaux et actes correspondants.