Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 aout 1949
Article 85
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 249 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 75 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
La Puissance détentrice a le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires et possibles pour que les personnes protégées soient, dès le début de leur internement, logées dans des bâtiments où cantonnements donnant toutes garanties d'hygiène et de salubrité et assurant une protection efficace contre la rigueur du climat et les effets de la guerre. En aucun cas, les lieux d'internement permanent ne seront situés dans des régions malsaines ou dont le climat serait pernicieux pour les internés. Dans tous les cas où elles seraient temporairement internées dans une région malsaine, ou dont le climat serait pernicieux pour la santé, les personnes protégées devront être transférées aussi rapidement que les circonstances le permettront dans un lieu d'internement où ces risques ne seront pas à craindre.
2.
Les locaux devront être entièrement à l'abri de l'humidité, suffisamment chauffés et éclairés, notamment entre la tombée de la nuit et l'extinction des feux. Les lieux de couchage devront être suffisamment spacieux et bien aérés, les internés disposeront d'un matériel de couchage convenable et de couvertures en nombre suffisant, compte tenu du climat et de l'âge, du sexe et de l'état de santé des internés.
3.
Les internés disposeront jour et nuit d'installations sanitaires conformes aux exigences de l'hygiène et maintenues en état constant de propreté. Il leur sera fourni une quantité d'eau et de savon suffisante pour leurs soins quotidiens de propreté corporelle et le blanchissage de leur linge; les installations et les facilités nécessaires leur seront accordées à cet effet. Ils disposeront, en outre, d'installations de douches ou de bains. Le temps nécessaire sera accordé pour leur soins d'hygiène et les travaux de nettoyage.
4.
Chaque fois qu'il sera nécessaire, à titre de mesure exceptionnelle et temporaire, de loger des femmes internées n'appartenant pas à un groupe familial dans le même lieu d'internement que les hommes, il devra leur être obligatoirement fourni des lieux de couchage et des installations sanitaires séparés.