Einde inhoudsopgave
Charte des Nations Unies
Article 35
Geldend
Geldend vanaf 24-09-1973
- Bronpublicatie:
26-06-1945, Trb. 1979, 37 (uitgifte: 06-03-1979, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
24-09-1973
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
25-04-1951, Trb. 1951, 44 (uitgifte: 01-01-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Rechtshandhaving
Internationaal publiekrecht / Algemeen
Internationaal publiekrecht / Fundamentele rechten van staten
1.
Tout Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de Sécurité ou de l'Assemblée Générale sur un différend ou une situation de la nature visée dans l'article 34.
2.
Un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de Sécurité ou de l'Assemblée Générale sur tout différend auquel il est partie, pourvu qu'il accepte préalablement, aux fins de ce différend, les obligations de règlement pacifique prévues dans la présente Charte.
3.
Les actes de l'Assemblée Générale relativement aux affaires portées à son attention en vertu du présent article sont soumis aux dispositions des articles 11 et 12.