Einde inhoudsopgave
Convention Européenne sur l'immunité des Etats
Article 20
Geldend
Geldend vanaf 11-06-1976
- Redactionele toelichting
De Engelse tekst voegt aan lid 2, onderdeel a nog toe: of, in gegeven omstandigheden, niet beide partijen voldoende gelegenheid hebben gehad hun standpunt behoorlijk uiteen te zetten.
- Bronpublicatie:
16-05-1972, Trb. 1973, 43 (uitgifte: 04-04-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
11-06-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-03-1985, Trb. 1985, 38 (uitgifte: 01-01-1985, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
Staatsrecht / Staatsinrichting
Internationaal publiekrecht / Fundamentele rechten van staten
1.
Un Etat Contractant doit donner effet à un jugement rendu contre lui par un tribunal d'un autre Etat Contractant lorsque:
- (a)
conformément aux dispositions des articles 1 à 13, il ne pouvait invoquer l'immunité de juridiction; et que
- (b)
le jugement ne peut pas ou ne peut plus faire l'objet d'une opposition en cas de jugement par défaut, d'un appel ou de toute autre voie de recours ordinaire, ou d'un pourvoi en cassation.
2.
Néanmoins, un Etat Contractant n'est pas tenu de donner effet à un tel jugement lorsque:
- (a)
il serait manifestement contraire à l'ordre public de cet Etat de lui donner effet;
- (b)
une procédure entre les mêmes parties, fondée sur les mêmes faits et ayant le même objet:
- (i)
est pendante devant un tribunal de cet Etat, premier saisi;
- (ii)
est pendante devant un tribunal d'un autre Etat Contractant, premier saisi, et peut donner lieu à un jugement auquel l'Etat partie à la procédure devrait donner effet en vertu de la présente Convention;
- (c)
les effets du jugement sont incompatibles avec ceux d'un autre jugement rendu entre les mêmes parties:
- (i)
par un tribunal de l'Etat Contractant si ce tribunal a été le premier saisi ou si cet autre jugement a été rendu avant que le jugement ne remplisse les conditions du paragraphe 1, lettre (b); ou
- (ii)
par un tribunal d'un autre Etat Contractant et remplissant le premier les conditions prévues par la présente Convention;
- (d)
les dispositions de l'article 16 n'ont pas été observées, et que l'Etat n'a pas comparu ou n'a pas exercé de voies de recours contre un jugement par défaut.
3.
En outre, dans les cas prévus à l'article 10, un Etat Contractant n'est pas tenu de donner effet à un tel jugement:
- (a)
lorsque les tribunaux de l'Etat du for n'auraient pas été compétents s'ils avaient appliqué, mutatis mutandis, les règles de compétence, autres que celles mentionnées à l'Annexe à la présente Convention, en vigueur dans l'Etat contre lequel le jugement a été rendu;
- (b)
lorsque le tribunal, en raison de l'application d'une loi autre que celle qui aurait été appliquée selon les règles de droit international privé de cet Etat, a abouti à un résultat différent de celui qui aurait été obtenu par l'application de la loi désignée par lesdites règles.
Toutefois, un Etat Contractant ne peut se prévaloir des motifs de refus prévus aux lettres (a) et (b) du présent paragraphe, s'il est lié à l'Etat du for par un traité sur la reconnaissance et l'exécution des jugements et si le jugement remplit les conditions prévues par ce traité en ce qui concerne la compétence et, le cas échéant, la loi appliquée.