Einde inhoudsopgave
Verdrag tussen Nederland en België, betreffende de territoriale rechterlijke bevoegdheid, betreffende het faillissement en betreffende het gezag en de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen, van scheidsrechterlijke uitspraken en van authentieke akten
Article 5
Geldend
Geldend vanaf 01-09-1929
- Bronpublicatie:
28-03-1925, Stb. 1929, 405 (uitgifte: 05-08-1929, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-09-1929
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-03-1925, Stb. 1929, 405 (uitgifte: 05-08-1929, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Insolventierecht / Faillissement
1.
Lorsqu'un domicile attributif de juridiction a été élu dans l'un des deux pays pour l'exécution d'un acte, les juges du lieu du domicile élu sont seuls compétents pour connaître des contestations relatives à cet acte, sauf les exceptions et modifications établies ou à établir par l'une des deux législations nationales, ainsi que par les Conventions internationales.
2.
Si le domicile n'a été élu qu'en faveur de l'une des parties contractantes, celle-ci conserve le droit de saisir tout autre juge compétent.
3.
Tout industriel ou commerçant, toute société civile ou commerciale de l'un des deux pays, qui établit dans l'autre une succursale, une agence ou un établissement similaire, sera considéré comme ayant élu domicile, pour le jugement de toutes les contestations concernant la succursale, l'agence ou l'établissement, au lieu où ceux-ci ont leur siège.