Einde inhoudsopgave
Constitution de l'Organisation internationale du Travail
Article 3
Geldend
Geldend vanaf 01-11-1974
- Bronpublicatie:
22-06-1972, Trb. 1975, 102 (uitgifte: 01-01-1975, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-11-1974
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-06-1972, Trb. 1975, 102 (uitgifte: 01-01-1975, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Arbeidsrecht / Bijzondere onderwerpen arbeidsrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
La Conférence générale des représentants des Membres tiendra des sessions chaque fois que besoin sera et au moins une fois par an. Elle sera composée de quatre représentants de chacun des Membres, dont deux seront les délégués du gouvernement et dont les deux autres représenteront respectivement, d'une part, les employeurs, d'autre part, les travailleurs ressortissant à chacun des Membres.
2.
Chaque délégué pourra être accompagné par des conseillers techniques, dont le nombre pourra être de deux au plus pour chacune des matières distinctes inscrites à l'ordre du jour de la session. Quand des questions intéressant spécialement des femmes doivent venir en discussion à la Conférence, une au moins parmi les personnes désignées comme conseillers techniques devra être une femme.
3.
Tout Membre responsable des relations internationales de territoires non métropolitains pourra désigner comme conseillers techniques supplémentaires pour accompagner chacun de ses délégués:
- a)
des personnes désignées par lui comme représentants d'un tel territoire pour certaines questions entrant dans le cadre de la compétence propre des autorités dudit territoire;
- b)
des personnes désignées par lui pour assister ses délégués au sujet des questions intéressant des territoires qui ne se gouvernent pas eux-mêmes.
4.
S'il s'agit d'un territoire placé sous l'autorité conjointe de deux ou plusieurs Membres, des personnes pourront être désignées pour assister les délégués de ces Membres.
5.
Les Membres s'engagent à désigner les délégués et conseillers techniques non gouvernementaux d'accord avec les organisations professionnelles les plus représentatives soit des employeurs, soit des travailleurs du pays considéré, sous la réserve que de telles organisations existent.
6.
Les conseillers techniques ne seront autorisés à prendre la parole que sur la demande faite par le délégué auquel ils sont adjoints et avec l'autorisation spéciale du Président de la Conférence; ils ne pourront prendre part aux votes.
7.
Un délégué peut, par une note écrite adressée au Président, désigner l'un de ses conseillers techniques comme son suppléant, et ledit suppléant, en cette qualité, pourra prendre part aux délibérations et aux votes.
8.
Les noms des délégués et de leurs conseillers techniques seront communiqués au Bureau international du Travail par le gouvernement de chacun des Membres.
9.
Les pouvoirs des délégués et de leurs conseillers techniques seront soumis à la vérification de la Conférence, laquelle pourra, par une majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les délégués présents, refuser d'admettre tout délégué ou tout conseiller technique qu'elle ne jugera pas avoir été désigné conformément aux termes du présent article.