Einde inhoudsopgave
Convention concernant la norme minimum de sécurité sociale
Article 69
Geldend
Geldend vanaf 27-04-1955
- Bronpublicatie:
28-06-1952, Trb. 1953, 69 (uitgifte: 04-09-1953, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
27-04-1955
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
01-03-1963, Trb. 1963, 37 (uitgifte: 01-01-1963, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
International Labour Organization
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
Une prestation à laquelle une personne protégée aurait eu droit en application de l'une quelconque des Parties II à X de la présente convention, peut être suspendue, dans une mesure qui peut être prescrite:
- a)
aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Membre;
- b)
aussi longtemps que l'intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d'une institution ou d'un service de sécurité sociale; toutefois, si la prestation dépasse le coût de cet entretien, la différence doit être attribuée aux personnes qui sont à la charge du bénéficiaire;
- c)
aussi longtemps que l'intéressé reçoit en espèces une autre prestation de sécurité sociale à l'exception d'une prestation familiale, et pendant toute période durant laquelle il est indemnisé pour la même éventualité par une tierce partie, sous réserve que la partie de la prestation qui est suspendue ne dépasse pas l'autre prestation ou l'indemnité provenant d'une tierce partie;
- d)
lorsque l'intéressé a essayé frauduleusement d'obtenir une prestation;
- e)
lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l'intéressé;
- f)
lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l'intéressé;
- g)
dans les cas appropriés, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services médicaux ou les services de réadaptation qui sont à sa disposition ou n'observe pas les règles prescrites pour la vérification de l'existence de l'éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires des prestations;
- h)
en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services de placement à sa disposition;
- i)
en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé a perdu son emploi en raison directe, d'un arrêt de travail dû à un conflit professionnel, ou qu'il a quitté volontairement son emploi sans motifs légitimes;
- j)
en ce qui concerne la prestation de survivants, aussi longtemps que la veuve vit en concubinage.