Einde inhoudsopgave
Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union Economique Benelux, de la Republique federale d'Allemagne et de la Republique Française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
Article premier
Geldend
Geldend vanaf 26-03-1995
- Redactionele toelichting
De inwerkingtreding is gecorrigeerd via een rectificatie (Trb. 1995, 75).
- Bronpublicatie:
19-06-1990, Trb. 1990, 145 (uitgifte: 19-10-1990, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-03-1995
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-03-1995, Trb. 1995, 75 (uitgifte: 01-01-1995, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Douane (V)
Au sens de la présente Convention, on entend par:
Frontières intérieures | les frontières communes terrestres des Parties Contractantes, ainsi que leurs aéroports pour les vols intérieurs et leurs ports maritimes pour les liaisons régulières de transbordeurs qui sont en provenance ou à destination exclusives d'autres ports sur les territoires des Parties Contractantes, sans faire escale dans des ports en dehors de ces territoires; |
Frontières extérieures | les frontières terrestres et maritimes, ainsi que les aéroports et ports maritimes des Parties Contractantes, pour autant qu'ils ne sont pas frontières intérieures; |
Vol intérieur | tout vol qui est en provenance ou à destination exclusives des territoires des Parties Contractantes sans atterrissage sur le territoire d'un Etat tiers; |
Etat tiers | tout Etat autre que les Parties Contractantes; |
Etranger | toute personne autre que les ressortissants des Etats membres des Communautés européennes; |
Etranger signalé aux fins de non-admission | tout étranger signalé aux fins de non-admission dans le Système d'Information Schengen conformément aux dispositions de l'article 96; |
Point de passage frontalier | tout point de passage autorisé par les autorités compétentes pour le franchissement des frontières extérieures; |
Contrôle frontalier | le contrôle aux frontières qui, indépendamment de tout autre motif, se fonde sur la seule intention de franchir la frontière; |
Transporteur | toute personne physique ou morale qui assure, à titre professionnel, le transport de personnes par voie aérienne, maritime ou terrestre; |
Titre de séjour | toute autorisation de quelque nature que ce soit délivrée par une Partie Contractante donnant droit au séjour sur son territoire. N'entre pas dans cette définition l'admission temporaire au séjour sur le territoire d'une Partie Contractante en vue du traitement d'une demande d'asile ou d'une demande de titre de séjour; |
Demande d'asile | toute demande présentée par écrit, oralement ou autrement par un étranger à la frontière extérieure ou sur le territoire d'une Partie Contractante en vue d'obtenir sa reconnaissance en qualité de réfugié conformément à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967 et de bénéficier en cette qualité d'un droit de séjour; |
Demandeur d'asile | tout étranger qui a présenté une demande d'asile au sens de la présente Convention sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement; |
Traitement d'une demande d'asile | l'ensemble des procédures d'examen, de décision et des mesures prises en application de décisions définitives relatives à une demande d'asile, à l'exclusion de la détermination de la Partie Contractante responsable du traitement de la demande d'asile en vertu des dispositions de la présente Convention. |