Einde inhoudsopgave
Convention internationale de 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
Article 36 quater
Geldend
Geldend vanaf 30-05-1996
- Redactionele toelichting
Deze versie is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens het protocol van 27-11-1992, Trb. 1994, 228.
- Bronpublicatie:
27-11-1992, Trb. 1994, 228 (uitgifte: 04-11-1994, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
30-05-1996
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-07-1996, Trb. 1996, 197 (uitgifte: 22-07-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
Nonobstant les dispositions de la présente Convention, les dispositions qui suivent s'appliquent à l'administration du Fonds pendant la période durant laquelle la Convention de 1971 portant création du Fonds et la présente Convention sont toutes deux en vigueur:
- a)
Le Secrétariat du Fonds créé par la Convention de 1971 portant création du Fonds (ci-après dénommé ‘le Fonds de 1971’) et l'Administrateur qui le dirige peuvent également exercer les fonctions de Secrétariat et d'Administrateur du Fonds.
- b)
Si, conformément à l'alinéa a), le Secrétariat et l'Administrateur du Fonds de 1971 exercent également les fonctions de Secrétariat et d'Administrateur du Fonds, le Fonds est représenté, en cas de conflit d'intérêts entre le Fonds de 1971 et le Fonds, par le Président de l'Assemblée du Fonds.
- c)
Dans l'exercice des fonctions qui leur incombent en vertu de la présente Convention et de la Convention de 1971 portant création du Fonds, l'Administrateur ainsi que le personnel nommé et les experts désignés par lui ne sont pas considérés comme contrevenant aux dispositions de l'article 30 de la présente Convention, dans la mesure où ils exécutent leur tâche conformément aux dispositions du présent article.
- d)
L'Assemblée du Fonds s'efforce de ne pas prendre de décisions qui soient incompatibles avec des décisions prises par l'Assemblée du Fonds de 1971. Si des questions administratives d'intérêt commun donnent lieu à des divergences d'opinions, L'Assemblée du Fonds s'efforce de parvenir à un consensus avec l'Assemblée du Fonds de 1971, dans un esprit de coopération mutuelle et en tenant compte des objectifs communs des deux organisations.
- e)
Le Fonds peut succéder aux droits et obligations ainsi qu'à l'actif du Fonds de 1971 si l'Assemblée du Fonds de 1971 en décide ainsi, conformément aux dispositions de l'article 44, paragraphe 2, de la Convention de 1971 portant création du Fonds.
- f)
Le Fonds rembourse au Fonds de 1971 tous les frais et toutes les dépenses encourus au titre des tâches administratives que le Fonds de 1971 a accomplies pour le compte du Fonds.