Protocole de 2003 à la Convention Internationale de 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
Article 5
Geldend
Geldend vanaf 03-03-2005
- Redactionele toelichting
Dit artikel is gecorrigeerd via een rectificatie (Trb. 2005, 251).
- Bronpublicatie:
16-05-2003, Trb. 2004, 196 (uitgifte: 18-08-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
03-03-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
31-10-2005, Trb. 2005, 251 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Afval
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
Le Fonds complémentaire verse des indemnités lorsque l'Assemblée du Fonds de 1992 estime que le montant total des demandes établies excède ou risque d'excéder le montant total disponible pour indemnisation en vertu de l' article 4, paragraphe 4, de la Convention de 1992 portant création du Fonds et que, en conséquence, l'Assemblée du Fonds de 1992 décide, à titre soit provisoire, soit définitif, que les paiements ne porteront que sur une partie de toute demande établie. L'Assemblée du Fonds complémentaire décide alors si et dans quelle mesure le Fonds complémentaire acquittera la part de toute demande établie qui n'a pas été réglée en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité et de la Convention de 1992 portant création du Fonds.