EHRM, 01-09-2009, nr. 45827/07
ECLI:NL:XX:2009:BK1702
- Instantie
Europees Hof voor de Rechten van de Mens
- Datum
01-09-2009
- Magistraten
Peer Lorenzen, Jean-Paul Costa, Karel Jungwiert, Rait Maruste, Mark Villiger, Isabelle Berro-Lefèvre, Mirjana Lazarova Trajkovska
- Zaaknummer
45827/07
- LJN
BK1702
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht (V)
- Brondocumenten en formele relaties
ECLI:NL:XX:2009:BK1702, Uitspraak, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 01‑09‑2009
Uitspraak 01‑09‑2009
Peer Lorenzen, Jean-Paul Costa, Karel Jungwiert, Rait Maruste, Mark Villiger, Isabelle Berro-Lefèvre, Mirjana Lazarova Trajkovska
Partij(en)
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 45827/07
présentée par Mathieu JACQUIER
contre la France
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 1er septembre 2009 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 octobre 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
En fait
Le requérant, M. Mathieu Jacquier, est un ressortissant français, né en 1975 et résidant à Marseille.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est un avocat inscrit au Barreau de Marseille. En janvier 2007, il prit en charge les intérêts d'un client, X, qui avait fait l'objet d'une plainte pour coups et blessures déposée par Mme M. A. épouse C. Parti plusieurs mois dans son pays d'origine en raison de cette plainte, X souhaita dans un premier temps obtenir des informations sur les suites de cette procédure.
En sa qualité d'avocat de X, le requérant écrivit au Casier judiciaire national, ainsi qu'aux services d'état civil de la commune de naissance de son client. Il lui fut répondu que ce dernier n'avait jamais été condamné et que son état civil n'avait pas été modifié. Le requérant transmit ces informations à son client au cours d'un rendez-vous en février 2007. Il fut convenu de garder le dossier ouvert dans l'attente d'éventuelles suites judiciaires.
Le 13 avril 2007 vers 8 h 45, alors qu'il sortait du palais de justice, le requérant fut abordé par Mme AG., juge d'instruction chargée du dossier visant les faits de coups et blessures reprochés à X, qui lui demanda de la suivre afin de procéder à une perquisition à son cabinet.
La perquisition se déroula en présence du juge d'instruction, de son greffier, de deux policiers en civils mandatés par le magistrat et du bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Marseille. La perquisition visait ‘ la recherche par tout moyen de tous éléments permettant de localiser [X] ’, la juge d'instruction ayant été informée de la démarche du requérant auprès du Casier judiciaire national par ce dernier.
Sur indications données par le requérant, la juge consulta une pochette contenant des documents relatifs à plusieurs dossiers en attente, dont celui de X. Elle décida de saisir les documents suivants : les lettres envoyées par le requérant au Casier judiciaire national et aux services d'état civil de la commune de naissance de X ; une lettre-type rédigée par le requérant pour X, sollicitant une copie de son acte de mariage, lettre que X n'avait pas souhaité envoyer pour ne pas déclarer son adresse ; une feuille manuscrite rédigée par le requérant, comportant l'adresse du bureau des étrangers de Marseille, ainsi que les numéros de téléphone des membres de la famille de son client.
Le bâtonnier ne s'opposa pas à cette saisie, estimant que les documents concernés n'étaient pas couverts par le secret professionnel.
B. Le droit interne pertinent
1. Les dispositions des articles 56, 56-1, 57 et 59 du code de procédure pénale, telles qu'applicables à l'époque des faits, se lisent comme suit :
Article 56
‘ Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal.
Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 57 et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l'article 60, le droit de prendre connaissance des papiers, documents ou données informatiques avant de procéder à leur saisie.
Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
(…) ’
Article 56-1
‘ Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat. Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité.
Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat.
Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document à laquelle le magistrat a l'intention de procéder s'il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.
Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours.
A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.
S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu qui figurerait dans le dossier de la procédure.
Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction.
(…) ’
Article 57
‘ Sous réserve de ce qui est dit à l'article précédent [art. 56] concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu.
En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix ; à défaut, l'officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.
Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu'il est dit à l'article 66, est signé par les personnes visées au présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal. ’
Article 59
‘ Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures.
Les formalités mentionnées aux articles 56, 56-1, 57 et au présent article sont prescrites à peine de nullité. ’
2. Les articles 92, 94 et 96 du code de procédure pénale sont ainsi libellés :
Article 92
‘ Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au procureur de la République, qui a la faculté de l'accompagner.
Le juge d'instruction est toujours assisté d'un greffier.
Il dresse un procès-verbal de ses opérations. ’
Article 94
‘ Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets ou des données informatiques dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité. ’
Article 96
‘ Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut, en présence de deux témoins.
Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 (alinéa 2) et 59.
Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
Les dispositions des articles 56, 56-1, 56-2 et 56-3 sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d'instruction. ’
3. Le code de l'organisation judiciaire prévoit notamment ce qui suit :
Article L. 141-1
‘ L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. ’
Griefs
1.
Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant conteste, en l'absence de poursuites criminelles contre son client et de soupçons contre lui-même, la légalité de l'ingérence litigieuse au regard des articles 56 et 56-1 du code de procédure pénale. Il considère que cette ingérence, qui a porté atteinte à son droit au respect de son domicile et à sa correspondance dans l'exercice de sa mission de défense, n'était fondée sur aucun besoin social impérieux.
2.
Invoquant l'article 6 de la Convention, il se plaint également d'un défaut d'accès à un tribunal pour se plaindre de la perquisition et des saisies, ainsi que d'une atteinte aux droits de la défense résultant de la violation du secret professionnel et de sa correspondance, et de l'impossibilité dans laquelle l'a mise la saisie de certains documents de communiquer avec son client.
En droit
1.
Le requérant se plaint de la perquisition réalisée à son cabinet et des saisies y afférentes. Il invoque l'article 8 de la Convention, aux termes duquel :
- ‘ 1.
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- 2.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ’
Le requérant, estimant ne pas avoir qualité pour demander la nullité de cette perquisition et des saisies effectuées, indique ne disposer d'aucun recours contre les mesures prises.
La Cour considère qu'il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si le requérant disposait de recours internes efficaces pour soulever ce grief tiré et s'il devait dès lors les épuiser par application de l'article 35 § 1 de la Convention, ce grief devant, en tout état de cause, être rejeté comme étant manifestement mal fondé pour les raisons suivantes (voir, mutatis mutandis, Turcon c. France (déc.), no 34514/02, 30 janvier 2007).
La Cour rappelle en premier lieu que le terme de ‘ domicile ’ figurant à l'article 8 peut englober, par exemple, le bureau d'un membre d'une profession libérale, notamment d'un avocat (Niemietz c. Allemagne, 16 décembre 1992, § 30, série A no 251-B, Roemen et Schmit c. Luxembourg, no 51772/99, § 64, CEDH 2003-IV, et André et autre c. France, no 18603/03, § 36, CEDH 2008-…).
Dès lors, elle considère que la perquisition opérée au cabinet du requérant et les saisies effectuées s'analysent en une ingérence dans l'exercice des droits du requérant découlant du paragraphe 1 de l'article 8 de la Convention.
Elle estime que pareille ingérence était ‘ prévue par la loi ’, à savoir notamment par les dispositions des articles 56-1, 92 et suivants du code de procédure pénale.
Elle juge par ailleurs que l'ingérence, destinée à localiser une personne poursuivie pénalement dans le cadre d'une information judiciaire, poursuivait un ‘ but légitime ’, à savoir celui de la défense de l'ordre public et de la prévention des infractions pénales (Turcon, précitée).
Quant à la question de la ‘ nécessité ’ de cette ingérence, la Cour rappelle que ‘ les exceptions que ménage le paragraphe 2 de l'article 8 appellent une interprétation étroite et [que] leur nécessité dans un cas donné doit se trouver établie de manière convaincante ’ (Crémieux c. France, 25 février 1993, § 38, série A no 256-B, Roemen et Schmit, précité, § 68, et André et autre, précité, § 40).
La Cour rappelle que des perquisitions et des saisies chez un avocat sont susceptibles de porter atteinte au secret professionnel, qui est la base de la relation de confiance qui existe entre l'avocat et son client (André et autre, précité, § 41). Partant, si le droit interne peut prévoir la possibilité de perquisitions ou de visites domiciliaires dans le cabinet d'un avocat, celles-ci doivent impérativement être assorties de garanties particulières. De même, la Convention n'interdit pas d'imposer aux avocats un certain nombre d'obligations susceptibles de concerner les relations avec leurs clients. Il en va ainsi notamment en cas de constat de l'existence d'indices plausibles de participation d'un avocat à une infraction. Reste qu'il est alors impératif d'encadrer strictement de telles mesures, les avocats occupant une situation centrale dans l'administration de la justice et leur qualité d'intermédiaires entre les justiciables et les tribunaux permettant de les qualifier d'auxiliaires de justice (André et autre, précité, § 42).
En l'espèce, la Cour note que la visite domiciliaire s'est précisément accompagnée d'une garantie spéciale de procédure, puisqu'elle fut exécutée en présence du bâtonnier de l'Ordre des avocats dont relevait le requérant.
A ce titre, le bâtonnier ne s'est pas opposé aux saisies, estimant au contraire que les documents concernés n'étaient pas couverts par le secret professionnel (cf., mutatis mutandis, André et autre, précité, § 44, ainsi que Turcon, précitée).
Force est de constater que, dans les pièces saisies, les lettres ne concernaient pas des échanges entre X et le requérant, son avocat, mais uniquement des demandes officielles destinées à des administrations publiques, ainsi qu'une note manuscrite ne contenant quant à elle que l'adresse d'une autre administration publique, outre les numéros de téléphone de membres de la famille de X, soit autant d'éléments normalement accessibles au magistrat et dont il était en tout état de cause susceptible d'avoir connaissance par ailleurs, comme en atteste l'information que lui avait directement transmise le service du Casier judiciaire national.
Par ailleurs, la Cour relève que l'ordonnance de perquisition n'était pas rédigée en termes trop larges, puisqu'elle ne visait que la recherche d'éléments permettant de localiser X. Il n'est d'ailleurs pas allégué par le requérant que la magistrate aurait consulté d'autres dossiers sans rapport avec l'objet de la perquisition, à l'exception du dossier désigné par le requérant lui-même au cours de la perquisition et contenant les affaires en attente, dont celle de X.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la perquisition au domicile professionnel du requérant, n'était pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, disproportionnée par rapport au but visé et elle ne relève aucune apparence de violation des dispositions de l'article 8 de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2.
Le requérant invoque également des violations de l'article 6 § 1 de la Convention.
S'agissant du défaut allégué d'accès à un tribunal, la Cour rappelle qu'elle a déjà considéré, dans une affaire similaire, qu'un requérant pouvait avoir accès à un tribunal pour contester une perquisition litigieuse en exerçant le recours fondé sur l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire (Turcon, précitée). Elle ne voit aucune raison de s'écarter de ce constat en l'espèce, le requérant n'ayant pas davantage tenté d'exercer ce recours (ibidem).
Pour le surplus, au vu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des dispositions de l'article 6 de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non‑épuisement des voies de recours internes et défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia Westerdiek
Greffière
Peer Lorenzen
Président