Einde inhoudsopgave
Convention de Budapest relative au Contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI)
Article 38 Dépositaire
Geldend
Geldend vanaf 01-04-2005
- Bronpublicatie:
22-06-2001, Trb. 2001, 124 (uitgifte: 26-07-2001, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-04-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
11-08-2006, Trb. 2006, 176 (uitgifte: 01-01-2006, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Vrij verkeer
Vervoersrecht / Binnenvaart
1.
La présente Convention sera déposée auprès du Gouvernement de la République de Hongrie.
2.
Le dépositaire:
- a)
communiquera à tous les Etats qui ont participé à la Conférence diplomatique d'adoption de la Convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure la présente Convention dans la version linguistique officielle qui n'était pas encore disponible lors de la Conférence en vue de sa vérification;
- b)
informera tous les Etats visés à la lettre a) de toute proposition d'amendement au texte communiqué conformément à la lettre a);
- c)
constatera la date à laquelle toutes les versions linguistiques officielles de la présente Convention ont été mises en conformité et sont à considérer comme authentiques;
- d)
communiquera à tous les Etats visés à la lettre a) la date constatée conformément à la lettre c);
- e)
remettra à tous les Etats ayant été invités à la Conférence diplomatique d'adoption de la Convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure et à ceux ayant signé la présente Convention ou y ayant adhéré, des copies certifiées conformes de la présente Convention;
- f)
informe tous les Etats qui ont signé la présente Convention ou y ont adhéré:
- (i)
de toute signature nouvelle, de toute notification ainsi que de toute déclaration, avec indication de la date de la signature, de la notification ou de la déclaration;
- (ii)
de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention;
- (iii)
de toute dénonciation de la présente Convention avec indication de la date à laquelle celle-ci prend effet;
- (iv)
de tout amendement décidé conformément aux articles 36 et 37 de la présente Convention avec indication de la date d'entrée en vigueur;
- (v)
de toute communication requise par une disposition de la présente Convention.
3.
Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le dépositaire transmet au Secrétariat des Nations Unies une copie certifiée conforme de la présente Convention en vue de l'enregistrement et de la publication conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.