Einde inhoudsopgave
Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union Economique Benelux, de la Republique federale d'Allemagne et de la Republique Française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
Article 92 bis
Geldend
Geldend vanaf 09-04-2013
- Redactionele toelichting
Zie Verordening 1987/2006 m.b.t. aangelegenheden die onder de werkingssfeer van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vallen.
- Bronpublicatie:
20-12-2006, PbEU 2006, L 381 (uitgifte: 28-12-2006, regelingnummer: 1987/2006)
- Inwerkingtreding
09-04-2013
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
07-03-2013, PbEU 2013, L 87 (uitgifte: 27-03-2013, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Douane (V)
1.
À compter de l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1104/2008 du Conseil (*) et de la décision 2008/839/JAI du Conseil (**) et sur la base des définitions figurant à l'article 2 dudit règlement, l'architecture technique du système d’information Schengen peut être complétée par:
- a)
un système central supplémentaire comprenant:
- —
une fonction de support technique (SIS II central), située en France, et un SIS II central de secours, situé en Autriche, contenant la base de données du SIS II et une interface nationale uniforme (NI-SIS),
- —
une connexion technique entre le C.SIS et le SIS II central par l'intermédiaire du convertisseur permettant la conversion et la synchronisation des données entre le C.SIS et le SIS II central;
- b)
un système national (N.SIS II) constitué des systèmes de données nationaux, qui communique avec le SIS II central;
- c)
une infrastructure de communication entre le SIS II central et le N.SIS II relié au NI-SIS.
2.
Le N.SIS II peut remplacer la partie nationale visée à l'article 92 de la présente convention, auquel cas les États membres ne sont pas tenus de disposer d'un fichier de données national.
3.
La base de données du SIS II central est mise à disposition afin d'effectuer des consultations automatisées sur le territoire de chaque État membre.
4.
Si un État membre remplace sa partie nationale par le N.SIS II, les fonctions obligatoires de la fonction de support technique à l'égard de ladite partie nationale, mentionnées à l'article 92, paragraphes 2 et 3, deviennent des fonctions obligatoires à l'égard du SIS II central, sans préjudice des obligations visées à la décision 2008/839/JAI ainsi qu'à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 10, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 1104/2008.
5.
Le SIS II central fournit les services nécessaires à la saisie et au traitement des données SIS, à la mise à jour en ligne des copies nationales du N.SIS II, à la synchronisation et à la cohérence entre les copies nationales du N.SIS II et la base de données du SIS II central et assure les opérations d'initialisation et de restauration des copies nationales du N.SIS II.
6.
La France, qui est responsable de la fonction de support technique, les autres États membres et la Commission coopèrent pour garantir qu'une consultation effectuée dans les fichiers de données du N.SIS II ou dans la base de données du SIS II produit un résultat équivalent à celui d'une consultation effectuée dans les fichiers de données des parties nationales, mentionnés à l'article 92, paragraphe 2.