Einde inhoudsopgave
Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Article 22
Geldend
Geldend vanaf 20-10-1969
- Bronpublicatie:
08-05-1968, Trb. 1968, 76 (uitgifte: 30-05-1968, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
20-10-1969
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-11-1969, Trb. 1969, 220 (uitgifte: 01-01-1969, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal belastingrecht (V)
Internationaal belastingrecht / Voorkoming van dubbele belasting
Internationaal belastingrecht / Belastingverdragen
1.
La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, est imposable dans l'Etat où ces biens sont situés.
2.
La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable d'une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale est imposable dans l'Etat où est situé l'établissement stable ou la base fixe.
3.
Les navires et les aéronefs exploités en trafic international et les bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation sont imposables dans l'Etat où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé, compte tenu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 8.
4.
Tous les autres éléments de la fortune d'un résident de l'un des Etats ne sont imposables que dans cet Etat.