Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies contre la Corruption
Article 15 Corruption d'agents publics nationaux
Geldend
Geldend vanaf 14-12-2005
- Bronpublicatie:
31-10-2003, Trb. 2004, 11 (uitgifte: 23-01-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
14-12-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-10-2005, Trb. 2005, 244 (uitgifte: 18-10-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement:
- a)
Au fait de promettre, d'offrir ou d'accorder à un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles;
- b)
Au fait pour un agent public de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles.