Einde inhoudsopgave
Convention sur la cybercriminalité
Article 35 Réseau 24/7
Geldend
Geldend vanaf 01-07-2004
- Bronpublicatie:
23-11-2001, Trb. 2004, 18 (uitgifte: 30-11-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-2004
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
30-11-2004, Trb. 2004, 290 (uitgifte: 30-11-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Informatierecht / ICT
Internationaal strafrecht / Internationale misdrijven
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
Chaque Partie désigne un point de contact joignable vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, afin d'assurer une assistance immédiate pour des investigations concernant les infractions pénales liées à des systèmes et à des données informatiques, ou pour recueillir les preuves sous forme électronique d'une infraction pénale. Cette assistance englobera la facilitation, ou, si le droit et la pratique internes le permettent, l'application directe des mesures suivantes:
- a)
apport de conseils techniques;
- b)
conservation des données, conformément aux articles 29 et 30;
- c)
recueil de preuves, apport d'informations à caractère juridique, et localisation des suspects.
2
a)
Le point de contact d'une Partie aura les moyens de correspondre avec le point de contact d'une autre Partie selon une procédure accélérée.
b)
Si le point de contact désigné par une Partie ne dépend pas de l'autorité ou des autorités de cette Partie responsables de l'entraide internationale ou de l'extradition, le point de contact veillera à pouvoir agir en coordination avec cette ou ces autorités, selon une procédure accélérée.
3.
Chaque Partie fera en sorte de disposer d'un personnel formé et équipé en vue de faciliter le fonctionnement du réseau.