Einde inhoudsopgave
Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités
Article 6
Geldend
Geldend vanaf 08-09-1978
- Redactionele toelichting
Deze versie is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens het Protocol van 24-11-1977, Trb. 1981, 45.
- Bronpublicatie:
24-11-1977, Trb. 1981, 45 (uitgifte: 09-03-1981, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
08-09-1978
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
24-11-1977, Trb. 1981, 45 (uitgifte: 09-03-1981, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Staatsrecht / Nationaliteitsrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
A défaut d'accords spéciaux conclus ou à conclure, les dispositions suivantes sont applicables à l'individu possédant la nationalité de deux ou de plusieurs Parties Contractantes:
- 1.
L'individu sera soumis aux obligations militaires de la Partie sur le territoire de laquelle il réside habituellement. Néanmoins, cet individu aura la faculté, jusqu'à l'âge de 19 ans, de se soumettre aux obligations militaires dans l'une quelconque des Parties dont il possède également la nationalité sous forme d'engagement volontaire pour une durée totale et effective au moins égale à celle du service militaire actif dans l'autre Partie.
- 2.
L'individu qui a sa résidence habituelle sur le territoire d'une Partie Contractante dont il n'est pas le national ou d'un Etat non contractant, aura la faculté de choisir parmi les Parties Contractantes dont il possède la nationalité celle dans laquelle il désire accomplir ses obligations militaires.
- 3.
L'individu qui, conformément aux règles prévues aux paragraphes 1 ou 2, aura satisfait à ses obligations militaires à l'égard d'une Partie Contractante, dans les conditions prévues par la législation de cette Partie sera considéré comme ayant satisfait aux obligations militaires à l'égard de la ou des Parties dont il est également le ressortissant. Il en est de même de l'individu qui a été dispensé ou exempté de ses obligations militaires ou a accompli en remplacement un service civil.
Sera considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires l'individu ressortissant d'une Partie Contractante qui ne prévoit pas de service militaire obligatoire, s'il a sa résidence habituelle sur le territoire de cette Partie. Toutefois, il pourra n'être considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires à l'égard de la ou des Parties Contractantes dont il est également ressortissant et où un service militaire est prévu que si cette résidence habituelle a duré jusqu'à un certain âge que chaque Partie Contractante concernée indiquera au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.
Sera aussi considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires, l'individu ressortissant d'une Partie Contractante qui ne prévoit pas de service militaire obligatoire, s'il s'est engagé volontairement dans les forces militaires de cette Partie pour une durée totale et effective au moins égale au service militaire actif de la ou des Parties Contractantes dont il possède également la nationalité et ceci quel que soit le lieu de sa résidence habituelle.
- 4.
L'individu qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention entre les Parties Contractantes dont il possède la nationalité, a satisfait dans l'une quelconque de ces Parties aux obligations militaires prévues par la législation de celle-ci, sera considéré comme ayant satisfait à ces mêmes obligations dans la ou les Parties dont il est également le ressortissant.
- 5.
Lorsque l'individu a accompli ses obligations militaires d'activité dans l'une des Parties Contractantes dont il possède la nationalité, en conformité du paragraphe 1, et qu'il transfère ultérieurement sa résidence habituelle sur le territoire de l'autre Partie dont il possède la nationalité, il ne pourra être soumis, s'il y a lieu, aux obligations militaires de réserve que dans cette dernière Partie.
- 6.
L'application des dispositions du présent article n'affecte en rien la nationalité des individus.
- 7.
En cas de mobilisation dans une des Parties Contractantes, les obligations découlant des dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne cette Partie.