Einde inhoudsopgave
Verdrag tussen Nederland en België, betreffende de territoriale rechterlijke bevoegdheid, betreffende het faillissement en betreffende het gezag en de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen, van scheidsrechterlijke uitspraken en van authentieke akten
Article 14
Geldend
Geldend vanaf 01-09-1929
- Bronpublicatie:
28-03-1925, Stb. 1929, 405 (uitgifte: 05-08-1929, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-09-1929
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-03-1925, Stb. 1929, 405 (uitgifte: 05-08-1929, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Insolventierecht / Faillissement
1.
Toute partie intéressée peut demander l'exéquatur.
2.
La procédure de la demande en exéquatur est régie par la loi de l'Etat dans lequel l'exécution est requise.
3.
Le jugement qui statue sur la demande en exéquatur n'est pas susceptible d'opposition. Il peut toujours être attaqué par la voie de l'appel dans les quatorze jours après le jour du prononcé, si le jugement est contradictoire, et dans les quatorze jours après le jour de la signification s'il est par défaut.
4.
Le juge peut exiger que la décision soit traduite dans la langue employée au lieu où il siège; cette traduction sera certifiée conforme par un traducteur juré de son pays.
5.
Une copie authentique dûment légalisée doit toujours être produite.
6.
Le juge peut ordonner que l'exéquatur sorte ses pleins et entiers effets, nonobstant recours, avec ou sans caution.