Convention pour l'unification de certaines règles relatives à la saisie conservatoire des aèronefs
Article 14
Geldend
Geldend vanaf 12-01-1937
- Bronpublicatie:
29-05-1933, Stb. 1938, 12 (uitgifte: 18-02-1938, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
12-01-1937
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
06-08-1963, Trb. 1963, 105 (uitgifte: 01-01-1963, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Burgerlijk procesrecht / Beslag en executie
(1)
Les Hautes Parties Contractantes pourront, au moment de la signature, du dépôt des ratifications, ou de leur adhésion, déclarer que l'acceptation qu'elles donnent à la présente Convention ne s'applique pas à l'ensemble ou à toute partie de leurs colonies, protectorats, territoires d'outre-mer, territoires sous mandat ou tout autre territoire soumis à leur souveraineté, autorité, ou suzeraineté.
(2)
Les Hautes Parties Contractantes pourront ultérieurement notifier au Gouvernement du Royaume d'Italie qu'elles entendent rendre applicable la présente Convention à l'ensemble ou à toute partie de leurs colonies, protectorats, territoires d'outre-mer, territoires sous mandat, ou tout autre territoire soumis à leur souveraineté, autorité, ou suzeraineté ainsi exclus de leur déclaration originelle.
(3)
Elles pourront, à tout moment, notifier au Gouvernement du Royaume d'Italie qu'elles entendent voir cesser l'application de la présente Convention à l'ensemble ou à toute partie de leurs colonies, protectorats, territoires d'outre-mer, territoires sous mandat, ou tout autre territoire soumis à leur souveraineté, autorité, ou suzeraineté.
(4)
Le Gouvernement du Royaume d'Italie notifiera à chacun des Gouvernements intéressés les notifications faites conformément aux deux alinéas précédents.