Einde inhoudsopgave
Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union Economique Benelux, de la Republique federale d'Allemagne et de la Republique Française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
Article 18
Geldend
Geldend vanaf 27-12-2023
- Bronpublicatie:
22-11-2023, PbEU L 2023, 2023/2667 (uitgifte: 07-12-2023, regelingnummer: 2023/2667)
- Inwerkingtreding
27-12-2023
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-11-2023, PbEU L 2023, 2023/2667 (uitgifte: 07-12-2023, regelingnummer: 2023/2667)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Douane (V)
1.
Les visas pour un séjour de plus de 90 jours (ci-après dénommés “visas de long séjour”) sont des visas nationaux délivrés par l’un des États membres selon son droit national ou selon le droit de l’Union. Ces visas sont délivrés au format numérique conformément à l’article 1er du règlement (CE) no 1683/95 du Conseil 1., le type de visa étant indiqué par la lettre “D”.
Les visas de long séjour délivrés au format numérique sont remplis conformément aux dispositions pertinentes de l’acte d’exécution de la Commission fixant les règles pour remplir les champs de données du visa, adopté conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 2..
1 bis.
Les visas de long séjour délivrés au format numérique sont communiqués aux demandeurs par voie électronique par les autorités compétentes de l’État membre de délivrance.
2.
Les visas de long séjour ont une durée de validité qui n'excède pas un an. Si un État membre autorise un étranger à séjourner plus d'un an, le visa de long séjour est remplacé, avant l'expiration de sa période de validité, par un titre de séjour.
Voetnoten
Règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1).
Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).