Einde inhoudsopgave
Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (1996)
Article 2 Définitions
Geldend
Geldend vanaf 20-05-2002
- Bronpublicatie:
20-12-1996, Trb. 1997, 319 (uitgifte: 24-12-1997, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
20-05-2002
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-10-2003, Trb. 2003, 162 (uitgifte: 01-01-2003, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Bijzondere onderwerpen
Aux fins du présent traité, on entend par:
- a)
‘artistes interprètes ou exécutants’ les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, interprètent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore;
- b)
‘phonogramme’ la fixation des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou d'autres sons, ou d'une représentation de sons autre que sous la forme d'une fixation incorporée dans une œuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle;
- c)
‘fixation’ l'incorporation de sons, ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l'aide d'un dispositif;
- d)
‘producteur d'un phonogramme’ la personne physique ou morale qui prend l'initiative et assume la responsabilité de la première fixation des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou d'autres sons, ou des représentations de sons;
- e)
‘publication’ d'une interprétation ou exécution fixée ou d'un phonogramme la mise à la disposition du public de copies de l'interprétation ou exécution fixée ou d'exemplaires du phonogramme avec le consentement du titulaire des droits, et à condition que les copies ou exemplaires soient mis à la disposition du public en quantité suffisante;
- f)
‘radiodiffusion’ la transmission sans fil de sons ou d'images et de sons, ou des représentations de ceux-ci, aux fins de réception par le public; ce terme désigne aussi une transmission de cette nature effectuée par satellite; la transmission de signaux cryptés est assimilée à la ‘radiodiffusion’ lorsque les moyens de décryptage sont fournis au public par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement;
- g)
‘communication au public’ d'une interprétation ou exécution ou d'un phonogramme la transmission au public, par tout moyen autre que la radiodiffusion, des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou des sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme. Aux fins de l'article 15, le terme ‘communication au public’ comprend aussi le fait de rendre audibles par le public les sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme.