Einde inhoudsopgave
Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (1996)
Article 3 Bénéficiaires de la protection prévue par le présent traité
Geldend
Geldend vanaf 20-05-2002
- Bronpublicatie:
20-12-1996, Trb. 1997, 319 (uitgifte: 24-12-1997, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
20-05-2002
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-10-2003, Trb. 2003, 162 (uitgifte: 01-01-2003, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes.
2.
Par ‘ressortissants d'autres Parties contractantes’ il faut entendre les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes qui répondraient aux critères requis pour bénéficier de la protection prévue par la Convention de Rome si toutes les Parties contractantes dans le cadre du présent traité étaient des États contractants au sens de cette convention. En ce qui concerne ces critères de protection, les Parties contractantes appliquent les définitions pertinentes de l'article 2 du présent traité.
3.
Toute Partie contractante qui fait usage de la faculté prévue à l'article 5.3) de la Convention de Rome ou, aux fins de l'article 5 de cette convention, à son article 17 adresse une notification dans les conditions prévues dans ces dispositions au directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).