Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
Article 7
Geldend
Geldend vanaf 03-09-1981
- Bronpublicatie:
18-12-1979, Trb. 1980, 146 (uitgifte: 19-09-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
03-09-1981
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
13-09-1991, Trb. 1991, 134 (uitgifte: 01-01-1991, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Staatsrecht / Grondrechten
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit:
- a)
De voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics et être éligibles à tous les organismes publiquement élus;
- b)
De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement;
- c)
De participer aux organisations et associations non gouvernementales s'occupant de la vie publique et politique du pays.