Einde inhoudsopgave
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale
Article 12
Geldend
Geldend vanaf 12-12-1969
- Bronpublicatie:
20-04-1959, Trb. 1965, 10 (uitgifte: 04-02-1965, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
12-12-1969
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
20-04-1959, Trb. 1965, 10 (uitgifte: 04-02-1965, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Rechtsbescherming
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation, comparaîtra devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, ne pourra être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise.
2.
Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, citée devant les autorités judiciaires de la Partie requérante afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne pourra y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise et non visés par la citation.
3.
L'immunité prévue au présent article cessera lorsque le témoin, l'expert ou la personne poursuivie, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante pendant quinze jours consécutifs, après que sa précence n'était plus requise par les autorités judiciaires, sera néanmoins demeurée sur ce territoire ou y sera retournée après l'avoir quitté.