Traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas
Protocole concernant la responsabilité civile pour les agents en mission sur le territoire d'une autre Partie
Geldend
Geldend vanaf 11-12-1967
- Bronpublicatie:
27-06-1962, Trb. 1962, 97 (uitgifte: 25-09-1962, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
11-12-1967
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
21-11-1967, Trb. 1967, 183 (uitgifte: 01-01-1967, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
Au moment de signer le Traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Lorsque, dans les conditions prévues par le présent Traité ou par les autres conventions Benelux, les agents d'une Partie contractante habilités pour rechercher et constater les infractions, se trouvent en mission sur le territoire d'une autre Partie contractante, ces agents sont responsables conformément à la législation de cette dernière partie des dommages qu'ils y causent.
Article 2
Les autorités dont les agents dépendent assument le réparation des dommages causés par ces derniers sur le territoire d'une autre Partie, dans les mêmes conditions qu'auraient été tenues les autorités de cette partie si les dommages avaient été causés par leurs propres agents.
Article 3
Les Parties contractantes reconnaissent la juridiction des tribunaux du pays où le dommage a été causé.
Article 4
Les autorités dont dépendent les agents exécuteront volontairement les décisions exécutoires prononcées contre elles par application des articles 1, 2 et 3, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une formalité quelconque.
Article 5
Sans préjudice de l'exercise de ses droits vis-à-vis des tiers, chacun des Etats contractants renoncera, dans le cas prévu par l'article 1, à récupérer sur un autre Etat contractant le montant des dommages qu'il a subis ou des indemnités qu'il a versées à un de ses agents.
FAIT à Bruxelles, le 27 juin 1962 en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.