Einde inhoudsopgave
Statut de la Cour Internationale de Justice
Article 61
Geldend
Geldend vanaf 24-10-1945
- Bronpublicatie:
26-06-1945, Trb. 1971, 55 (uitgifte: 07-04-1971, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
24-10-1945
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
25-04-1951, Trb. 1951, 44 (uitgifte: 01-01-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Rechtshandhaving
Internationaal strafrecht / Internationale tribunalen
1.
La revision de l'arrêt ne peut être éventuellement demandée à la Cour qu'une raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la revision, sans qu'il y ait, de sa part, faute à l'ignorer.
2.
La procédure de revision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l'existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la revision, et déclarant de ce chef la demande recevable.
3.
La Cour peut subordonner l'ouverture de la procédure en revision à l'exécution préalable de l'arrêt.
4.
La demande en revision devra être formée au plus tard dans le délai de six mois après la découverte du fait nouveau.
5.
Aucune demande de revision ne pourra être formée après l'expiration d'un délai de dix ans à dater de l'arrêt.