Einde inhoudsopgave
Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant a bord des aéronefs
Article 15 bis
Geldend
Geldend vanaf 01-01-2020
- Redactionele toelichting
Deze wijziging is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens het protocol van 04-04-2014, Trb. 2019, 140.
- Bronpublicatie:
04-04-2014, Trb. 2019, 140 (uitgifte: 17-09-2019, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-2020
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
20-12-2019, Internet 2019, www.verdragenbank.overheid.nl (uitgifte: 20-12-2019, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Tout État contractant est encouragé à prendre les mesures nécessaires pour engager des procédures pénales ou administratives appropriées ou toute autre forme de procédure judiciaire contre toute personne qui à bord d’un aéronef commet une infraction ou accomplit un acte dont il est fait référence à l’Article 1er, paragraphe 1, en particulier:
- a)
un acte de violence physique ou une menace d’accomplir un tel acte à l’encontre d’un membre de l’équi-page; ou
- b)
un refus d’obéir à une instruction licite donnée par le commandant d’aéronef ou en son nom aux fins d’assurer la sécurité de l’aéronef ou des personnes ou des biens qui s’y trouvent.
2.
Aucune disposition de la présente Convention n’affecte le droit de tout État contractant d’introduire ou de maintenir dans sa législation nationale des mesures appropriées pour sanctionner des actes d’indiscipline ou de perturbation accomplis à bord.