Convention concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination
Article 7
Geldend
Geldend vanaf 19-11-2000
- Bronpublicatie:
17-06-1999, Trb. 1999, 177 (uitgifte: 11-10-1999, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
19-11-2000
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
23-05-2000, Trb. 2000, 52 (uitgifte: 23-05-2000, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
International Labour Organization
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
Arbeidsrecht / Bijzondere onderwerpen arbeidsrecht
1.
Tout Membre doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la présente convention, y compris par l'établissement et l'application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d'autres sanctions.
2.
Tout Membre doit, en tenant compte de l'importance de l'éducation en vue de l'élimination du travail des enfants, prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour:
- a)
empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants;
- b)
prévoir l'aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale;
- c)
assurer l'accès à l'éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants;
- d)
identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux;
- e)
tenir compte de la situation particulière des filles.
3.
Tout Membre doit désigner l'autorité compétente chargée de la mise en oeuvre des dispositions donnant effet à la présente convention.