Einde inhoudsopgave
Convention entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Article 21 Etudiants et stagiaires
Geldend
Geldend vanaf 29-03-1974
- Bronpublicatie:
16-03-1973, Trb. 1973, 83 (uitgifte: 25-05-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
29-03-1974
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-03-1974, Trb. 1974, 41 (uitgifte: 01-01-1974, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal belastingrecht (V)
Internationaal belastingrecht / Voorkoming van dubbele belasting
Internationaal belastingrecht / Belastingverdragen
1.
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident de l'un des Etats et qui séjourne dans l'autre Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
2.
Il en est de même de la rémunération qu'un tel étudiant ou stagiaire reçoit au titre d'un emploi exercé dans l'Etat où il poursuit ses études ou sa formation à la condition que cet emploi soit directement lié à ses études ou à sa formation et que sa durée ne dépasse pas 183 jours au cours d'une même année d'imposition.