Convention Européenne sur l'immunité des Etats
Annexe
Geldend
Geldend vanaf 11-06-1976
- Bronpublicatie:
16-05-1972, Trb. 1973, 43 (uitgifte: 04-04-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
11-06-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-03-1985, Trb. 1985, 38 (uitgifte: 01-01-1985, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
Staatsrecht / Staatsinrichting
Internationaal publiekrecht / Fundamentele rechten van staten
Les chefs de compétence visés au paragraphe 3, lettre (a), de l'article 20, au paragraphe 2 de l'article 24 et au paragraphe 3, lettre (b), de l'article 25 sont les suivants:
- (a)
la présence de biens du défendeur ou la saisie de biens par le demandeur, sur le territoire de l'Etat du for, sauf:
- —
si la demande porte sur la propriété ou la possession desdits biens ou est relative à un autre litige les concernant; ou
- —
si le litige concerne une créance garantie sur ledit territoire par une sûreté réelle;
- (b)
la nationalité du demandeur;
- (c)
le domicile ou la résidence, habituelle ou temporaire, du demandeur dans l'Etat du for, sauf si cette compétence est admise dans certaines relations contractuelles, à raison du caractère particulier de la matière;
- (d)
le fait que le défendeur a traité des affaires dans l'Etat du for, sans que le litige soit relatif auxdites affaires;
- (e)
la désignation unilatérale du tribunal par le demandeur, notamment dans une facture.
Sont assimilés au domicile et à la résidence habituelle les sièges réel et statutaire et le principal établissement des personnes morales.