Convention pour l'unification de certaines règles relatives à la saisie conservatoire des aèronefs
Article 2
Geldend
Geldend vanaf 12-01-1937
- Bronpublicatie:
29-05-1933, Stb. 1938, 12 (uitgifte: 18-02-1938, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
12-01-1937
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
06-08-1963, Trb. 1963, 105 (uitgifte: 01-01-1963, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Burgerlijk procesrecht / Beslag en executie
(1)
Au sens de la présente Convention on comprend par saisie conservatoire tout acte, quel que soit son nom, par lequel un aéronef est arrêté, dans un intérêt privé, par l'entremise des agents de la justice ou de l'administration publique, au profit soit d'un créancier, soit du propriétaire ou du titulaire d'un droit réel grevant l'aéronef, sans que le saisissant puisse invoquer un jugement exécutoire, obtenu préalablement dans la procédure ordinaire, ou un titre d'exécution équivalent.
(2)
Au cas où la loi compétente accorde au créancier, qui détient l'aéronef sans le consentement de l'exploitant, un droit de rétention, l'exercice de ce droit est, aux fins de la présente Convention, assimilé à la saisie conservatoire et soumis au régime prévu par la présente Convention.