Einde inhoudsopgave
Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union Economique Benelux, de la Republique federale d'Allemagne et de la Republique Française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
Article 41
Geldend
Geldend vanaf 26-03-1995
- Redactionele toelichting
De inwerkingtreding is gecorrigeerd via een rectificatie (Trb. 1995, 75).
- Bronpublicatie:
19-06-1990, Trb. 1990, 145 (uitgifte: 19-10-1990, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-03-1995
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-03-1995, Trb. 1995, 75 (uitgifte: 01-01-1995, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Douane (V)
1.
Les agents d'une des Parties Contractantes qui, dans leur pays, suivent une personne prise en flagrant délit de commission d'une des infractions visées au paragraphe 4 ou de participation à l'une desdites infractions, sont autorisés à continuer la poursuite sans autorisation préalable sur le territoire d'une autre Partie Contractante lorsque les autorités compétentes de l'autre Partie Contractante n'ont pu être averties préalablement de l'entrée sur ce territoire, en raison de l'urgence particulière, par un des moyens de communication prévus à l'article 44, ou que ces autorités n'ont pu se rendre sur place à temps pour reprendre la poursuite.
Il en est de même lorsque la personne poursuivie, se trouvant en état d'arrestation provisoire ou purgeant une peine privative de liberté, s'est évadée.
Au plus tard au moment du franchissement de la frontière, les agents poursuivants font appel aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle la poursuite a lieu. La poursuite sera arrêtée dès que la Partie Contractante sur le territoire de laquelle la poursuite doit avoir lieu, le demande. A la demande des agents poursuivants, les autorités localement compétentes appréhenderont la personne poursuivie pour établir son identité ou procéder à son arrestation.
2.
La poursuite est exercée selon l'une des modalités suivantes, qui est définie par la déclaration prévue au paragraphe 9:
- a.
Les agents poursuivants ne disposent pas du droit d'interpellation.
- b.
Si aucune demande d'interrompre la poursuite n'est formulée et que les autorités localement compétentes ne peuvent intervenir assez rapidement, les agents poursuivants pourront interpeller la personne poursuivie, jusqu'à ce que les agents de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle la poursuite a lieu, qui devront être informés sans délai, puissent établir son identité ou procéder à son arrestation.
3.
La poursuite est exercée conformément aux paragraphes 1 et 2 selon l'une des modalités suivantes, qui est définie par la déclaration prévue au paragraphe 9:
- a.
dans une zone ou pendant une durée à compter du franchissement de la frontière qui seront déterminées dans la déclaration;
- b.
sans limitation dans l'espace ou dans le temps.
4.
Dans une déclaration visée au paragraphe 9, les Parties Contractantes définissent les infractions visées au paragraphe 1 selon l'une des modalités suivantes:
- a.
Les infractions suivantes:
- —
assassinat,
- —
meurtre,
- —
viol,
- —
incendie volontaire,
- —
fausse monnaie,
- —
vol et recel aggravés,
- —
extorsion,
- —
enlèvement et prise d'otage,
- —
trafic d'êtres humains,
- —
trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes,
- —
infractions aux dispositions légales en matière d'armes et explosifs,
- —
destruction par explosifs,
- —
transport illicite de déchets toxiques et nuisibles,
- —
délit de fuite à la suite d'un accident ayant entraîné la mort ou des blessures graves.
- b.
Les infractions pouvant donner lieu à extradition.
5.
La poursuite ne peut s'exercer qu'aux conditions générales suivantes:
- a.
Les agents poursuivants doivent se conformer aux dispositions du présent article et au droit de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils opèrent; ils doivent obtempérer aux injonctions des autorités localement compétentes.
- b.
La poursuite se fait uniquement par les frontières terrestres.
- c.
L'entrée dans les domiciles et les lieux non accessibles au public est interdite.
- d.
Les agents poursuivants sont aisément identifiables, soit par le port d'un uniforme, soit par un brassard ou par des dispositifs accessoires placés sur le véhicule; l'usage de tenue civile combiné avec l'utilisation de véhicules banalisés sans l'identification précitée est interdit; les agents poursuivants doivent être en mesure de justifier en tout temps de leur qualité officielle.
- e.
Les agents poursuivants peuvent emporter leur arme de service; son utilisation est interdite sauf en cas de légitime défense.
- f.
Aux fins d'être conduite devant les autorités localement compétentes, la personne poursuivie, une fois appréhendée comme prévu au paragraphe 2 point b., ne pourra subir qu'une fouille de sécurité; des menottes pourront être utilisées au cours de son transfert; les objets en possession de la personne poursuivie pourront être saisis.
- g.
Après chaque opération mentionnée aux paragraphes 1, 2 et 3, les agents poursuivants se présentent devant les autorités localement compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils ont opéré et rendent compte de leur mission; à la demande de ces autorités, ils sont tenus de rester à disposition jusqu'à ce que les circonstances de leur action aient été suffisamment éclaircies; cette condition s'applique même lorsque la poursuite n'a pas conduit à l'arrestation de la personne poursuivie.
- h.
Les autorités de la Partie Contractante dont les agents poursuivants sont originaires apportent, lorsqu'il est demandé par les autorités de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle la poursuite a eu lieu, leur concours à l'enquête consécutive à l'opération à laquelle ils ont participé y compris aux procédures judiciaires.
6.
Une personne qui, à la suite de l'action prévue au paragraphe 2, a été arrêtée par les autorités localement compétentes, peut, quelle que soit sa nationalité, être retenue aux fins d'audition. Les règles pertinentes du droit national sont applicables par analogie.
Si cette personne n'a pas la nationalité de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elle à été arrêtée, elle sera mise en liberté au plus tard six heures après l'arrestation, les heures entre minuit et neuf heures non comptées, à moins que les autorités localement compétentes aient reçu au préalable une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition sous quelque forme que ce soit.
7.
Les agents visés aux paragraphes précédents sont:
- —
en ce qui concerne le Royaume de Belgique: les membres de la police judiciaire près les parquets, de la gendarmerie et de la police communale, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés au paragraphe 10, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents des douanes;
- —
en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne: les Polizeien des Bundes und der Länder ainsi que, pour les seuls domaines du trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes et du trafic d'armes, les agents du Zollfahndungsdienst (service de recherches douanières) en leur qualité d'agents auxiliaires du ministère public;
- —
en ce qui concerne la République française: les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés au paragraphe 10, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents des douanes;
- —
en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg: les agents de la gendarmerie et de la police, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés au paragraphe 10, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents des douanes;
- —
en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: les fonctionnaires de la Rijkspolitie et de la Gemeentepolitie, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés au paragraphe 10, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les fonctionnaires du service fiscal de renseignements et de recherche compétents en matière de droits d'entrée et accises.
8.
Le présent article ne porte pas atteinte, pour les Parties Contractantes concernées, à l'article 27 du Traité Benelux d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale du 27 juin 1962 tel que modifié par le Protocole du 11 mai 1974.
9.
Au moment de la signature de la présente Convention, chaque Partie Contractante fait une déclaration dans laquelle elle définit, sur la base des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, les modalités d'exercice de la poursuite sur son territoire pour chacune des Parties Contractantes avec laquelle elle a une frontière commune.
Une Partie Contractante peut à tout moment remplacer sa déclaration par une autre à condition qu'elle ne restreigne pas la portée de la précédente.
Chaque déclaration est faite après concertation avec chacune des Parties Contractantes concernées et dans un esprit d'équivalence des régimes applicables de part et d'autre des frontières intérieures.
10.
Les Parties Contractantes peuvent, sur le plan bilatéral étendre le champ d'application du paragraphe 1 et adopter des dispositions supplémentaires en exécution du présent article.