Einde inhoudsopgave
Convention relative à la procédure civile
Article 11
Geldend
Geldend vanaf 12-04-1957
- Bronpublicatie:
01-03-1954, Trb. 1954, 40 (uitgifte: 20-04-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
12-04-1957
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
24-06-1959, Trb. 1959, 78 (uitgifte: 01-01-1959, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
1.
L'autorité judiciaire, à laquelle la commission rogatoire est adressée, sera obligée d'y satisfaire en usant des mêmes moyens de contrainte que pour l'exécution d'une commission des autorités de l'Etat requis ou d'une demande formée à cet effet par une partie intéressée. Ces moyens de contrainte ne sont pas nécessairement employés, s'il s'agit de la comparution des parties en cause.
2.
L'autorité requérante sera, si elle le demande, informée de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée, afin que la partie intéressée soit en état d'y assister.
3.
L'exécution de la commission rogatoire ne pourra être refusée que:
- 1°
si l'authenticité du document n'est pas établie;
- 2°
si, dans l'Etat requis, l'exécution de la commission rogatoire ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire;
- 3°
si l'Etat, sur le territoire duquel l'exécution devrait avoir lieu, la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.