Einde inhoudsopgave
Convention entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Article 23 Imposition de la fortune
Geldend
Geldend vanaf 29-03-1974
- Bronpublicatie:
16-03-1973, Trb. 1973, 83 (uitgifte: 25-05-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
29-03-1974
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-03-1974, Trb. 1974, 41 (uitgifte: 01-01-1974, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal belastingrecht (V)
Internationaal belastingrecht / Voorkoming van dubbele belasting
Internationaal belastingrecht / Belastingverdragen
1.
La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, est imposable dans l'Etat où ces biens sont situés.
2.
La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable d'une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale est imposable dans l'Etat où est situé l'établissement stable ou la base fixe.
3.
Par dérogation à la disposition du paragraphe 2:
- a)
les navires et les aéronefs exploités en trafic international et les bateaux servant à la navigation intérieure, ainsi que les biens mobiliers affectés à l'exploitation de tels navires, aéronefs et bateaux, ne sont imposables que dans l'Etat dont l'exploitant est un résident;
- b)
nonobstant la disposition de l'alinéa a), les navires, aéronefs, bateaux et biens mobiliers susvisés peuvent aussi être imposés dans l'autre Etat, si le siège de la direction effective de l'entreprise est situé dans cet autre Etat.
4.
Tous les autres éléments de la fortune d'un résident de l'un des Etats ne sont imposables que dans cet Etat.