Einde inhoudsopgave
Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union Européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières
Article 26 Cour de justice
Geldend
Geldend vanaf 23-06-2009
- Bronpublicatie:
18-12-1997, Trb. 1998, 174 (uitgifte: 10-07-1998, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
23-06-2009
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-06-2009, Trb. 2009, 94 (uitgifte: 22-06-2009, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
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Douane (V)
1.
La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur tout différend entre Etats membres concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention, dès lors que ce différend n'a pu être réglé au sein du Conseil dans les six mois qui ont suivi la saisine de celui-ci par l'un de ses membres.
2.
La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur tout différend entre Etats membres et la Commission concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention, qui n'a pu être réglé par voie de négociation. Un tel différend peut être soumis à la Cour de justice à l'expiration d'une période de six mois à partir de la date à laquelle l'une des parties a notifié à l'autre l'existence d'un litige.
3.
La Cour de justice des Communautés européennes est compétente, dans les conditions établies par les paragraphes 4 à 7, pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de la présente convention.
4.
Tout Etat membre peut, par une déclaration faite au moment de la signature de la présente convention, ou à tout autre moment postérieur à ladite signature, accepter la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de la présente convention dans les conditions définies au paragraphe 5, soit point a), soit point b).
5.
Un Etat membre qui a fait une déclaration au titre du paragraphe 4 indique que:
- a)
soit toute juridiction de cet Etat dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne a la faculté de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l'interprétation de la présente convention, lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement;
- b)
soit toute juridiction de cet Etat a la faculté de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l'interprétation de la présente convention, lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement.
6.
Le protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes et le règlement de procédure de celle-ci sont applicables.
7.
Tout Etat membre, qu'il ait ou non fait une déclaration au titre du paragraphe 4, a le droit de présenter à la Cour de justice des Communautés européennes des mémoires ou des observations écrites dans les affaires dont elle est saisie en vertu du paragraphe 5.
8.
La Cour de Justice n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées dans un Etat membre par les services répressifs compétents dans le cadre de la présente convention, ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux Etats membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.