Einde inhoudsopgave
Convention de Budapest relative au Contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI)
Article 29 Dispositions nationales supplémentaires
Geldend
Geldend vanaf 01-04-2005
- Bronpublicatie:
22-06-2001, Trb. 2001, 124 (uitgifte: 26-07-2001, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-04-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
11-08-2006, Trb. 2006, 176 (uitgifte: 01-01-2006, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Vrij verkeer
Vervoersrecht / Binnenvaart
1.
En l'absence de dispositions de la présente Convention, le contrat de transport est régi par la loi de l'Etat que les parties ont choisi.
2.
A défaut de choix, le droit applicable est celui de l'Etat avec lequel le contrat de transport présente les liens les plus étroits.
3.
Il est présumé que le contrat de transport présente les liens les plus étroits avec l'Etat dans lequel se trouve l'établissement principal du transporteur au moment de la conclusion du contrat, si le port de chargement ou le lieu de prise en charge, ou le port de déchargement ou le lieu de livraison ou l'établissement principal de l'expéditeur se trouve également dans cet Etat. Si le transporteur n'a pas d'établissement à terre et s'il a conclu le contrat de transport à bord de son bateau, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec l'Etat dans lequel le bateau est enregistré ou dont il bat le pavillon, si le port de chargement ou le lieu de prise en charge, ou le port de déchargement ou le lieu de livraison ou l'établissement principal de l'expéditeur se trouve également dans cet Etat.
4.
Le droit de l'Etat dans lequel les marchandises se trouvent régit la garantie réelle dont bénéficie le transporteur pour les créances visées à l'article 10 paragraphe 1.