Einde inhoudsopgave
Charte des Nations Unies
Article 73
Geldend
Geldend vanaf 24-09-1973
- Bronpublicatie:
26-06-1945, Trb. 1979, 37 (uitgifte: 06-03-1979, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
24-09-1973
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
25-04-1951, Trb. 1951, 44 (uitgifte: 01-01-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Rechtshandhaving
Internationaal publiekrecht / Algemeen
Internationaal publiekrecht / Fundamentele rechten van staten
Les Membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la responsabilité d'administrer des territoires dont les populations ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes, reconnaissent le principe de la primauté des intérêts des habitants de ces territoires. Ils acceptent comme une mission sacrée l'obligation de favoriser dans toute la mesure du possible leur prospérité, dans le cadre du système de paix et de sécurité internationales établi par la présente Charte et, à cette fin:
- a.
d'assurer, en respectant la culture des populations en question, leur progrès politique, économique et social, ainsi que le développement de leur instruction, de les traiter avec équité et de les protéger contre les abus;
- b.
de développer leur capacité de s'administrer elles-mêmes, de tenir compte des aspirations politiques des populations et de les aider dans le développement progressif de leurs libres institutions politiques, dans la mesure appropriée aux conditions particulières de chaque territoire et de ses populations et à leurs degrés variables de développement;
- c.
d'affermir la paix et la sécurité internationales;
- d.
de favoriser des mesures constructives de développement, d'encourager des travaux de recherche, de coopérer entre eux et, quand les circonstances s'y prêteront, avec les organismes internationaux spécialisés, en vue d'atteindre effectivement les buts sociaux, économiques et scientifiques énoncés au présent article;
- e.
de communiquer régulièrement au Secrétaire Général, à titre d'information, sous réserve des exigences de la sécurité et de considérations d'ordre constitutionnel, des renseignements statistiques et autres de nature technique relatifs aux conditions économiques, sociales et de l'instruction dans les territoires dont ils sont respectivement responsables, autres que ceux auxquels s'appliquent les chapitres XII et XIII.