Einde inhoudsopgave
Constitution de l'Organisation internationale du Travail
Article 13
Geldend
Geldend vanaf 01-11-1974
- Bronpublicatie:
22-06-1972, Trb. 1975, 102 (uitgifte: 01-01-1975, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-11-1974
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-06-1972, Trb. 1975, 102 (uitgifte: 01-01-1975, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Arbeidsrecht / Bijzondere onderwerpen arbeidsrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
L'Organisation internationale du Travail peut conclure avec les Nations Unies tels arrangements financiers et budgétaires qui paraîtraient appropriés.
2.
En attendant la conclusion de tels arrangements ou si, à un moment quelconque, il n'en est pas qui soient en vigueur:
- a)
chacun des Membres paiera les frais de voyage et de séjour de ses délégués et de leurs conseillers techniques, ainsi que de ses représentants prenant part aux sessions de la Conférence et du Conseil d'administration selon les cas;
- b)
tous autres frais du Bureau international du Travail, des sessions de la Conférence ou de celles du Conseil d'administration seront payés par le Directeur général du Bureau international du Travail sur le budget général de l'Organisation internationale du Travail;
- c)
les dispositions relatives à l'approbation du budget de l'Organisation internationale du Travail, ainsi qu'à l'assiette et au recouvrement des contributions seront arrêtées par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages émis par les délégués présents et stipuleront que le budget et les arrangements concernant la répartition des dépenses entre les Membres de l'Organisation seront approuvés par une commission de représentants gouvernementaux.
3.
Les frais de l'Organisation internationale du Travail seront à la charge des Membres, conformément aux arrangements en vigueur en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 c) du présent article.
4.
Un Membre de l'Organisation en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l'Organisation ne peut participer au vote à la Conférence, au Conseil d'administration ou à toute commission, ou aux élections de membres du Conseil d'administration, si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. La Conférence peut néanmoins, par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages émis par les délégués présents, autoriser ce Membre à participer au vote si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
5.
Le Directeur général du Bureau international du Travail est responsable vis-à-vis du Conseil d'administration pour l'emploi des fonds de l'Organisation internationale du Travail.