EHRM, 02-09-2010, nr. 9411/05
ECLI:NL:XX:2010:BR6687
- Instantie
Europees Hof voor de Rechten van de Mens
- Datum
02-09-2010
- Magistraten
Peer Lorenzen, Renate Jaeger, Karel Jungwiert, Rait Maruste, Mark Villiger, Isabelle Berro-Lefèvre, Pavlina Panova
- Zaaknummer
9411/05
- LJN
BR6687
- Roepnaam
Danev/Bulgarije
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht (V)
- Brondocumenten en formele relaties
ECLI:NL:XX:2010:BR6687, Uitspraak, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 02‑09‑2010
Uitspraak 02‑09‑2010
Peer Lorenzen, Renate Jaeger, Karel Jungwiert, Rait Maruste, Mark Villiger, Isabelle Berro-Lefèvre, Pavlina Panova
Partij(en)
ARRÊT
STRASBOURG
2 septembre 2010
DÉFINITIF
02/12/2010
En l'affaire Danev c. Bulgarie,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre, juges,
Pavlina Panova, juge ad hoc,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juillet 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
Procédure
1.
A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 9411/05) dirigée contre la République de Bulgarie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Naiden Marinov Danev (‘ le requérant ’), a saisi la Cour le 28 février 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (‘ la Convention ’).
2.
Le requérant est représenté par Me Y. Vandova, avocat à Sofia. Le gouvernement bulgare (‘ le Gouvernement ’) est représenté par ses agents, Mme S. Atanasova et M. V. Obretenov, du ministère de la Justice.
3.
Le requérant se plaint qu'il n'a pas pu obtenir une réparation pour sa détention irrégulière. Il estime également que la participation du procureur en tant que ‘ partie spéciale ’ à la procédure de dommages et intérêts contre l'Etat, ainsi que les modalités de paiement des frais et dépens engagés par le procureur en tant que partie, ont porté atteinte à l'équité de cette procédure judiciaire.
4.
Le 3 février 2009, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs susmentionnés tirés des articles 5 § 5 et 6 § 1 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
5.
Mme Zdravka Kalaydjieva, juge élue au titre de la Bulgarie, s'étant déportée (article 28 du règlement de la Cour), le 4 septembre 2009 le Gouvernement a désigné un juge ad hoc, Mme P. Panova, pour siéger à sa place (anciens articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 a) du règlement).
En fait
I. Les circonstances de l'espèce
6.
Le requérant est né en 1969 et réside à Sofia.
A. La détention provisoire du requérant et les poursuites pénales à son encontre
7.
Le 10 novembre 1997, la police effectua une perquisition dans la maison de campagne habitée par le père du requérant. Les policiers saisirent un fusil d'assaut, deux pistolets et une importante quantité de munitions pour ces armes. Le père du requérant déclara que les armes et les munitions avait été déposées par son fils et deux autres personnes inconnues. Des poursuites pénales pour détention illégale d'armes à feu et de munitions furent ouvertes contre l'intéressé et son père.
8.
Par une ordonnance de la même date, un enquêteur du service de l'instruction de Popovo inculpa le requérant de la détention illégale d'armes à feu et le plaça en détention provisoire. L'intéressé fut arrêté à Sofia et transféré à Popovo où il fut incarcéré. Cette ordonnance fut confirmée par un procureur.
9.
Le 13 novembre 1997, le père du requérant se rétracta de ses dépositions initiales et expliqua que les armes et les munitions lui avaient été remises par trois inconnus et que son fils n'était pas impliqué dans l'affaire.
10.
Par une ordonnance du 26 novembre 1997, l'enquêteur décida de libérer le requérant au motif qu'il n'y avait pas suffisamment de données soutenant les soupçons que celui-ci ait commis une infraction pénale : l'intéressé niait toute implication dans la détention des armes à feu, ce qui était confirmé par son père, et aucune empreinte digitale ne fut retrouvée sur les armes. L'enquêteur imposa au requérant une simple mesure de contrôle judiciaire consistant en l'obligation de ne pas quitter la ville sans l'autorisation des organes chargés des poursuites pénales (подписка).
11.
Le 12 décembre 1997, le procureur de district de Popovo, estimant que les charges à l'encontre du requérant n'étaient pas soutenues par des preuves suffisantes, mit fin aux poursuites pénales contre l'intéressé.
B. La procédure en dommages et intérêts intentée par l'intéressé
12.
En 2002, à une date non communiquée, le requérant forma une action en dédommagement contre le parquet et le service régional de l'instruction de Targovishte. Il demandait le paiement de 4 000 levs bulgares (BGN) pour le dommage subi du fait de sa détention illégale et 4 000 BGN pour le préjudice subi du fait d'une accusation pénale injuste.
13.
Conformément aux dispositions du droit interne pertinent, un procureur du parquet de district de Sofia fut constitué ‘ partie spéciale ’ à la procédure. Il bénéficiait d'un statut identique aux deux parties à la procédure civile sans pour autant représenter le parquet ou le service de l'instruction de Targovishte.
14.
Devant le tribunal de district de Sofia, le requérant soutenait qu'il était victime d'une violation de son droit fondamental à la liberté et à la sûreté parce que sa détention était irrégulière au regard du droit interne. L'isolement carcéral et les mauvaises conditions de détention l'avaient mis dans un état d'angoisse. L'impossibilité de prendre soins de sa fille mineure et de son frère handicapé avait contribué à renforcer ce sentiment. Par ailleurs, l'arrestation et la détention avaient porté atteinte à la bonne réputation de l'intéressé.
15.
A sa demande, le tribunal de district recueillit les dépositions d'un témoin qui avait rencontré le requérant quelques jours avant son incarcération et un mois après la fin de celle-ci. Le témoin affirma qu'après sa libération le requérant était dépressif et il était soucieux pour sa fille mineure et son frère handicapé, parce qu'il était la seule personne qui pouvait subvenir financièrement à leurs besoins et qu'au cours de l'enquête à son encontre les autorités lui avaient saisi une importante somme d'argent qu'ils avaient retenue longtemps. Le témoin affirma qu'à cette époque, le requérant souffrait d'insomnie et prenait des médicaments tranquillisants.
16.
Par un jugement du 25 juin 2003, le tribunal de district de Sofia donna gain de cause au requérant. Il attacha une importance particulière au fait que le 13 novembre 1997 le père du requérant s'était rétracté de ses dépositions initiales et avait expliqué que son fils n'était pas impliqué dans l'affaire de détention illégale d'armes. Le tribunal en tira la conclusion qu'à partir de cette date la détention du requérant n'était plus justifiée au regard du droit interne et lui accorda un dédommagement de 1 000 BGN pour le préjudice moral subi de ce fait. Le tribunal reconnut également que le requérant avait été injustement accusé dès lors que les poursuites pénales à son encontre avaient été closes pour absence de preuves suffisantes, et lui octroya 500 BGN à ce titre. Les deux défendeurs, le parquet et le service de l'instruction de Targovishte, furent condamnés à verser au requérant 143 BGN pour les frais et dépens et l'intéressé fut condamné à verser sur le compte du tribunal de district la somme de 260 BGN à titre de taxe judiciaire.
17.
L'intéressé interjeta appel, considérant que les sommes octroyées étaient excessivement modiques. Le procureur, en sa qualité de ‘ partie spéciale ’ à la procédure, interjeta également appel de ce jugement. Devant le tribunal de la ville de Sofia, un procureur du parquet de la même ville fut constitué ‘ partie spéciale ’ à la procédure. Celui-ci ne présenta pas de preuves à l'audience, mais prit la position que les prétentions du requérant étaient mal fondées.
18.
Par un jugement définitif du 1er septembre 2004, le tribunal de la ville de Sofia infirma le jugement de l'instance inférieure et rejeta les prétentions du requérant. La juridiction d'appel admit comme établi que la détention du requérant était irrégulière au regard du droit interne. Elle estima toutefois que l'intéressé n'avait pas prouvé qu'il ait subi un préjudice moral de ce fait. Les dépositions du témoin interrogé furent écartées par le tribunal parce que celles-ci concernaient l'état du requérant après sa libération et non pas pendant son incarcération. Par ailleurs elles n'étaient corroborées par aucune autre preuve : le requérant n'avait pas présenté de preuves à l'appui de l'affirmation qu'il était la seule personne à s'occuper de sa fille mineure et de son frère handicapé ; il n'y avait aucune preuve non plus de l'atteinte alléguée à la bonne réputation de l'intéressé, qui avait déjà par ailleurs été condamné une fois auparavant. Le requérant fut condamné au paiement de 130 BGN à titre de taxe judiciaire, payables sur le compte du tribunal de la ville de Sofia.
II. Le droit et la pratique internes pertinents
19.
L'article 2 de la loi sur la responsabilité de l'Etat pour les dommages causés aux particuliers (depuis le 12 juillet 2006, loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes pour dommage) donne la possibilité à tout intéressé d'introduire un recours en dommages et intérêts en cas de détention ‘ illégale ’. La disposition pertinente, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, se lisait comme suit :
Article 2
‘ L'Etat est responsable des dommages causés aux particuliers par les autorités de l'instruction, du parquet et par les juridictions, du fait :
- 1.
d'une détention, notamment la détention provisoire, lorsque celle-ci a été annulée pour absence de fondement légal ;
- 2.
d'une accusation en matière pénale, lorsque l'intéressé est ensuite relaxé ou qu'il est mis fin aux poursuites au motif qu'il n'est pas l'auteur des faits, que les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction ou que la procédure pénale a été engagée après l'extinction de l'action publique en raison de la prescription ou d'une amnistie. ’
20.
Dans deux arrêts rendus en 2001, la Cour suprême de cassation a estimé que la responsabilité de l'Etat en vertu de l'article 2 (1) de la loi précitée couvrait aussi le cas où la relaxe ou l'abandon des poursuites étaient motivés par l'absence de preuves suffisantes, car ces circonstances avaient pour effet de priver rétroactivement la détention provisoire de son fondement légal (Решение № 978 от 10.07.2001, гр. д. № 1036/2001, ВКС ; Решение № 859 от 10.09.2001, гр. д. № 2017/2000, ВКС).
21.
Selon la jurisprudence des tribunaux bulgares, les termes ‘ illégalement ’ et ‘ absence de motifs légaux ’ renvoient à l'illégalité au regard du droit interne (Решение № 1144 от 20.06.2003 г. по гр.д. № 904/2002 г, IV гр. о. на ВКС; Решение от 17.02.2003 г. по въззивно гр.д. № 896/2002 г. на Пловдивски апелативен съд).
22.
Dans un arrêt interprétatif du 22 avril 2005 (Тълкувателно решение № 3 от 22 април 2005 г. по гр.д. № 3/2004 г., ОСГК на ВКС) la Cour suprême de cassation a conclu notamment :
‘ (…) La détention provisoire est illégale lorsque celle-ci est incompatible avec les exigences des dispositions combinées des articles 152 et 152a, alinéa 7 du code de procédure pénale.
L'Etat est responsable en vertu de l'article 2 (1) de la loi sur la responsabilité de l'Etat pour les dommages causés aux particuliers quand la détention a été annulée comme étant illégale, nonobstant le déroulement des poursuites pénales. Dans ces cas-là, le montant du dédommagement est déterminé séparément.
Si la personne concernée a été acquittée ou si les poursuites pénales ont été abandonnées, la responsabilité de l'Etat doit être engagée en vertu de l'article 2 (2) de la loi sur la responsabilité de l'Etat pour les dommages causés aux particuliers. Dans ces cas-là, la réparation des dommages moraux couvre aussi les dommages causés par la détention provisoire illégale (…). ’
23.
L'article 10, alinéa 1 de la même loi prévoit la constitution du procureur comme ‘ partie spéciale ’ à la procédure. Le statut et les droits du procureur en tant que ‘ partie spéciale ’ dans le cadre de la procédure de dommages et intérêts contre l'Etat sont résumés dans la décision partielle de la Cour adoptée dans l'affaire Todorov c. Bulgarie (déc. partielle), no 39832/98, le 14 mars 2002. En vertu de l'article 68 du code de procédure civile de 1952 (abrogé en 2008), en cas de participation du procureur en tant que partie à la procédure, les frais et dépens que le tribunal pouvait mettre à la charge du procureur à la fin de la procédure étaient payés par l'Etat et les frais et dépens que la partie adverse pouvait se voir condamnée à payer étaient versés également à l'Etat.
En droit
I. Sur la violation alléguée de l'article 5 § 5 de la Convention
24.
Le requérant allègue que son droit d'obtenir une réparation pour sa détention irrégulière a été méconnu. Il invoque l'article 5 § 5 de la Convention, libellé comme suit :
‘ Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. ’
25.
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il soutient en premier lieu que le requérant a été arrêté parce qu'il était soupçonné d'avoir commis une infraction pénale — notamment, la détention illégale d'armes et de munitions —, et que sa détention a été ordonnée en conformité avec les règles du droit interne. Par conséquent l'article 5 § 5 de la Convention ne serait pas applicable en l'espèce.
26.
A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que l'action en dommages et intérêts intentée par le requérant représentait en principe une voie de recours permettant à tout particulier d'obtenir une réparation en cas de détention irrégulière. Toutefois dans le cas d'espèce l'intéressé n'avait pas apporté les preuves nécessaires pour étayer ses prétentions et son recours a donc été rejeté à juste titre par les juridictions internes.
27.
Le requérant soutient que l'article 5 § 5 de la Convention trouve à s'appliquer dans le cas d'espèce parce que ses droits garantis par l'article 5 §§ 1, 2 et 3 de la Convention ont été méconnus : sa détention aurait été ordonnée en mépris des dispositions du droit interne et en l'absence de soupçons plausibles de la commission d'une infraction pénale de sa part ; il n'aurait pas été informé aussitôt des raisons de son arrestation et n'aurait pas été traduit devant un juge compétent pour se prononcer sur la régularité de sa détention.
28.
Le requérant allègue que l'action en dédommagement contre l'Etat ne permet pas d'obtenir une réparation en cas de violation d'un des paragraphes de l'article 5 de la Convention dans le mesure où cette hypothèse n'est pas expressément prévue par les dispositions de l'article 2 de la loi sur la responsabilité de l'Etat. Même en admettant que dans son cas de figure les juridictions internes aient reconnu la violation de l'article 5 de la Convention en raison de l'irrégularité de sa détention au regard du droit interne, le recours en dommages et intérêts intenté par lui a été privé d'efficacité par l'approche formaliste des tribunaux bulgares en matière d'établissement du préjudice moral.
A. Sur la recevabilité
29.
La Cour rappelle d'emblée que le droit à réparation au sens de l'article 5 § 5 suppose la constatation préalable, par les juridictions internes ou par elle-même, de la violation d'un des paragraphes 1 à 4 de cet article (voir parmi beaucoup d'autres Georgiev c. Bulgarie, no 47823/99, § 107, 15 décembre 2005).
30.
Elle observe que l'intéressé a soutenu devant les juridictions internes avoir été victime d'une violation de son droit fondamental à la liberté et à la sûreté et avoir été détenu en méconnaissance de la législation bulgare en matière de détention provisoire (voir paragraphe 14 ci-dessus). La Cour constate ensuite que tant le tribunal de première instance que la juridiction d'appel ont reconnu dans leurs décisions que la détention du requérant n'était pas justifiée au regard du droit interne, notamment en raison de l'absence de raisons plausibles de le soupçonner de détention illégale d'armes (voir paragraphes 16 et 18 ci-dessus). Même si les tribunaux internes ne se sont pas référés expressément aux dispositions de l'article 5 de la Convention, la Cour estime que leurs conclusions constituent une reconnaissance de l'irrégularité de la détention de l'intéressé au regard de l'article 5 § 1 c). Elle rappelle à cet effet que tant l'observation des règles procédurales et matérielles du droit interne que l'existence de raisons plausibles de soupçonner le détenu de la commission d'une infraction pénale sont des conditions indispensables pour la régularité d'une détention au regard de ladite disposition de la Convention (voir parmi beaucoup d'autres Kandjov c. Bulgarie, no 68294/01, §§ 55 à 58, 6 novembre 2008).
31.
Dès lors, la Cour estime que l'article 5 § 5 trouve à s'appliquer dans le cas d'espèce et que le grief du requérant tiré de cet article ne saurait être écarté comme manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
32.
La Cour note que l'intéressé s'est prévalu de la possibilité que lui offrait la loi sur la responsabilité de l'Etat pour assigner en justice le parquet et le service de l'instruction pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de sa détention. Dans le cadre de cette procédure il a pu obtenir la reconnaissance de l'irrégularité de sa détention au regard du droit interne et la reconnaissance implicite de la violation de l'article 5 § 1 c) de la Convention (voir paragraphes 16 et 18 ci-dessus). L'intéressé n'a toutefois pas obtenu gain de cause : le tribunal de deuxième instance à rejeté son recours en réparation au motif qu'il n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice moral.
33.
La Cour observe que cette dernière conclusion du tribunal de la ville de Sofia semble se fonder sur deux positions de principe, à savoir : d'une part, que tout préjudice moral subi par un particulier, qu'il résulte d'une atteinte à son intégrité physique ou relève de son for intérieur, a des manifestations externes ; d'autre part, que la détention illégale produit ses effets néfastes sur l'individu concerné uniquement jusqu'au moment de sa libération. Étant donné que dans le cadre de la procédure civile en dommages et intérêts il revient au demandeur de prouver le bien fondé de ses prétentions, l'application cumulative des deux principes susmentionnés a eu pour effet de faire peser sur le requérant l'obligation d'établir l'existence d'un préjudice moral du fait de sa détention illégale par le biais de preuves, telles que des dépositions de témoins, susceptibles d'attester de manifestations externes de ses souffrances physiques ou psychologiques au cours de sa détention. Il a obtenu la convocation et l'interrogatoire d'un témoin, mais les dépositions de celui-ci ont été rejetées au motif qu'elles ne contenaient d'indications que sur l'état du requérant après sa libération et qu'elles n'étaient corroborées par aucune autre preuve.
34.
Contrairement à la position de la juridiction interne, la Cour est de l'avis que les effets néfastes d'une détention irrégulière sur l'état psychologique d'un individu peuvent perdurer même après sa libération. Or, il apparaît que le tribunal de la ville de Sofia n'a pas envisagé cette éventualité. Il ressort également de la motivation de son jugement du 1er septembre 2004 qu'il n'a pas pris en compte le fait que la violation constatée du droit fondamental de l'intéressé à la liberté et à la sûreté, ainsi que les affirmations de celui-ci selon lesquelles il était dans un état psychologique fragilisé au cours de sa détention (voir paragraphe 14 ci-dessus), pouvaient également être retenues comme éléments pour l'établissement d'un préjudice moral. La Cour estime que l'application d'une approche formaliste comme celle adoptée par le tribunal interne dans la présente affaire est susceptible d'exclure l'octroi d'une réparation pécuniaire dans un très large nombre de cas où la détention irrégulière est de courte durée et où celle-ci ne s'accompagne pas d'une détérioration objectivement perceptible de l'état physique ou psychique du détenu.
35.
La Cour rappelle que dans son arrêt Iovtchev c. Bulgarie (no 41211/98, § 146, 2 février 2006) elle a pu constater que le formalisme excessif des tribunaux quant à l'établissement du préjudice moral avait pour résultat de priver l'action en responsabilité de l'Etat de son effectivité au regard de l'article 13 pour ce qui était de l'impact des mauvaises conditions carcérales sur le détenu. La Cour estime que la même approche des tribunaux a eu comme résultat de priver le requérant dans la présente affaire de la réparation qu'il aurait dû obtenir pour sa détention irrégulière.
36.
Par ailleurs, le Gouvernement n'a invoqué l'existence d'aucune autre voie de recours interne permettant à l'intéressé d'obtenir réparation pour la violation alléguée de son droit à la liberté et à la sûreté, garanti par l'article 5.
37.
Pour ces motifs, la Cour estime qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 5 § 5 de la Convention.
II. Sur la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la Convention
38.
Le requérant dénonce le fait qu'au cours des deux instances d'examen de son recours, les tribunaux ont constitué à chaque fois un procureur en tant que ‘ partie spéciale ’ à la procédure. Il se plaint également du fait que les frais et dépens engagés par ce dernier sont payés par l'Etat et qu'en cas de rejet des prétentions la somme à laquelle le demandeur se voit condamné à payer est également due à l'Etat. L'intéressé estime que ces faits portent atteinte au principe de l'égalité des armes, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit dans sa partie pertinente :
‘ Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…). ’
39.
Le Gouvernement conteste la thèse du requérant et estime que le principe d'égalité des armes n'a pas été méconnu en l'espèce.
40.
L'intéressé a invoqué en premier lieu la constitution d'un procureur en tant que ‘ partie spéciale ’ à la procédure en dommages et intérêts, ce qui aurait méconnu le principe de l'égalité des armes. La Cour a déjà eu l'occasion de statuer sur cette question. Dans sa décision partielle sur la recevabilité en l'affaire Todorov, précitée, la Cour a constaté que la participation du procureur en tant que ‘ partie spéciale ’ à la procédure en dommages et intérêts contre l'Etat n'emportait pas violation du principe de l'égalité des armes : il assumait en effet le rôle d'une partie ordinaire à la procédure et le droit interne ne lui conférait aucun droit supplémentaire par rapport au demandeur ou au défendeur ; il ne participait pas aux délibérations des membres de la formation de jugement du tribunal ; il n'avait pas le droit de formuler des opinions juridiques contraignantes ou encore de présenter sa position sur l'issue de l'affaire après les arguments des autres parties ou à leur insu. La Cour ne voit aucune raison de départir de cette conclusion dans la présente affaire.
41.
Le requérant dénonce également l'avantage du procureur pour ce qui est des frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure : au cas où il se voit condamné au versement d'une somme à titre de frais et dépens, celle-ci est payée par l'Etat et en cas de condamnation du demandeur de verser une somme au procureur à titre de frais et dépens, celle-ci est due également à l'Etat. La Cour observe néanmoins que dans la présente affaire le requérant n'a pas été condamné au versement d'une somme au titre des frais et dépens au profit de l'Etat et que les frais et dépens engagés par l'intéressé n'ont pas été mis non plus à la charge de l'Etat (voir paragraphe 18 ci-dessus).
42.
Pour ces motifs, la Cour estime que les allégations du requérant selon lesquelles le principe de l'égalité des armes n'a pas été respecté en l'occurrence sont manifestement mal fondées et que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. Sur l'application de l'article 41 de la Convention
43.
Aux termes de l'article 41 de la Convention,
‘ Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. ’
A. Dommage
44.
Le requérant réclame 30 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
45.
Le Gouvernement estime que cette somme est exorbitante.
46.
La Cour estime que l'intéressé a subi un certain dommage moral du fait qu'il a été privé du droit d'obtenir une réparation pour sa détention irrégulière. Statuant en équité comme le lui impose l'article 41 de la Convention, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 1 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
47.
Le requérant demande également 2 850 EUR pour les honoraires d'avocat et 266 EUR pour les autres frais et dépens engagés devant la Cour.
48.
Le Gouvernement invite la Cour à rejeter les prétentions du requérant comme excessives et non étayées.
49.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR pour tous les frais engagés pendant la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
50.
La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Par ces motifs, la cour, à l'unanimité,
1.
Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 5 § 5 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2.
Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 5 de la Convention ;
3.
Dit
- a)
que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en levs bulgares selon le taux applicable à la date du versement :
- i.
1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral,
- ii.
1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour les frais et dépens encourus devant la Cour ;
- b)
qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.
Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 septembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stephen Phillips
Greffier adjoint
Peer Lorenzen
Président