Einde inhoudsopgave
Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités
Article 2
Geldend
Geldend vanaf 08-09-1978
- Redactionele toelichting
Deze versie is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens het Protocol van 24-11-1977, Trb. 1981, 45.
- Bronpublicatie:
24-11-1977, Trb. 1981, 45 (uitgifte: 09-03-1981, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
08-09-1978
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
24-11-1977, Trb. 1981, 45 (uitgifte: 09-03-1981, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Staatsrecht / Nationaliteitsrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Tout individu possédant la nationalité de deux ou plusieurs Parties Contractantes pourra renoncer à l'une ou aux autres nationalités qu'il possède, avec l'autorisation de la Partie Contractante à la nationalité de laquelle il entend renoncer.
2.
Cette autorisation ne sera pas refusée par la Partie Contractante dont le ressortissant majeur possède de plein droit la nationalité s'il a sa résidence habituelle hors du territoire de cette Partie.
L'autorisation ne sera pas refusée par la Partie Contractante dont le ressortissant mineur remplit les conditions prévues à l'alinéa précédent, si sa loi nationale lui permet de perdre sa nationalité sur simple déclaration et s'il a été dûment habilité ou représenté.
3.
La majorité, la minorité ainsi que les conditions d'habilitation et de représentation sont déterminées par la loi de la Partie Contractante à la nationalité de laquelle l'individu entend renoncer.