Einde inhoudsopgave
Convention relative au statut des apatrides
Article 25 Aide administrative
Geldend
Geldend vanaf 06-06-1960
- Bronpublicatie:
28-09-1954, Trb. 1955, 42 (uitgifte: 25-04-1955, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
06-06-1960
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
21-02-1964, Trb. 1964, 17 (uitgifte: 01-01-1964, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
1.
Lorsque l'exercice d'un droit par un apatride nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni par leurs propres autorités.
2.
La ou les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux apatrides les documents ou certificats qui, normalement, seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire.
3.
Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire et feront foi jusqu'à preuve du contraire.
4.
Sous réserve des exceptions qui pourraient être admises en faveur des indigents, les services mentionnés dans le présent article pourront être rétribués, mais ces rétributions seront modérées et en rapport avec les perceptions opérées sur les nationaux à l'occasion de services analogues.
5.
Les dispositions de cet article n'affectent en rien les articles 27 et 28.