Einde inhoudsopgave
Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union Economique Benelux, de la Republique federale d'Allemagne et de la Republique Française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
Article 68
Geldend
Geldend vanaf 05-12-2011
- Redactionele toelichting
Met ingang van 05-12-2011 zijn de overeenkomstige bepalingen die in de betrekkingen tussen de EU-lidstaten van toepassing zijn, vervangen door Kaderbesluit 2008/909/JBZ.
- Bronpublicatie:
27-11-2008, PbEU 2008, L 327 (uitgifte: 05-12-2008, regelingnummer: 2008/909/JBZ)
- Inwerkingtreding
05-12-2011
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
27-11-2008, PbEU 2008, L 327 (uitgifte: 05-12-2008, regelingnummer: 2008/909/JBZ)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Douane (V)
1.
La Partie Contractante sur le territoire de laquelle une peine privative de liberté ou une mesure de sûreté restreignant la liberté a été prononcée par jugement passé en force de chose jugée à l'egard d'un ressortissant d'une autre Partie Contractante, qui s'est soustrait, en s'enfuyant vers son pays, à l'exécution de cette peine ou mesure de sûreté, peut demander à cette dernière Partie Contractante, si la personne évadée est trouvée sur son territoire, de reprendre l'exécution de la peine ou de la mesure de sûreté.
2.
Dans l'attente des pièces étayant la demande de reprise de l'exécution de la peine ou de la mesure de sûreté ou de la partie de la peine qui reste à purger, et de la décision à prendre sur cette demande, la Partie Contractante requise peut, à la demande de la Partie Contractante requérante, placer la personne condamnée en garde à vue ou prendre d'autres mesures pour garantir sa présence sur le territoire de la Partie Contractante requise.