Einde inhoudsopgave
Protocole à la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne établi par le Conseil conformément à l'article 34 du Traité sur l'Union européenne
Article 3 Demandes de suivi des transactions bancaires
Geldend
Geldend vanaf 05-10-2005
- Bronpublicatie:
16-10-2001, Trb. 2001, 187 (uitgifte: 26-11-2001, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
05-10-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
21-11-2005, Trb. 2005, 294 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
Chaque État membre s'engage à veiller à être en mesure, à la demande d'un autre État membre, de suivre, pendant une période déterminée, les opérations bancaires réalisées sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande et d'en communiquer le résultat à l'État membre requérant.
2.
L'État membre requérant indique dans sa demande les raisons pour lesquelles il considère que les informations demandées sont pertinentes aux fins de l'enquête portant sur l'infraction.
3.
La décision relative au suivi des transactions est prise dans chaque cas individuel par les autorités compétentes de l'État membre requis, dans le respect de la législation nationale de cet État membre.
4.
Les modalités pratiques du suivi font l'objet d'un accord entre les autorités compétentes des États membres requérant et requis.