Einde inhoudsopgave
Charte des Nations Unies
Article 11
Geldend
Geldend vanaf 24-09-1973
- Bronpublicatie:
26-06-1945, Trb. 1979, 37 (uitgifte: 06-03-1979, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
24-09-1973
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
25-04-1951, Trb. 1951, 44 (uitgifte: 01-01-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Rechtshandhaving
Internationaal publiekrecht / Algemeen
Internationaal publiekrecht / Fundamentele rechten van staten
1.
L'Assemblée Générale peut étudier les principes généraux de coopération pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris les principes régissant le désarmement et la réglementation des armements, et faire, sur ces principes, des recommandations soit aux Membres de l'Organisation, soit au Conseil de Sécurité, soit aux Membres de l'Organisation et au Conseil de Sécurité.
2.
L'Assemblée Générale peut discuter toutes questions se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, dont elle aura été saisie par l'une quelconque des Nations Unies, ou par le Conseil de Sécurité, ou par un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation conformément aux dispositions de l'article 35, paragraphe 2, et, sous réserve de l'article 12, faire sur toutes questions de ce genre des recommandations soit à l'Etat ou aux Etats intéressés, soit au Conseil de Sécurité, soit aux Etats et au Conseil de Sécurité. Toute question de ce genre qui appelle une action est renvoyée au Conseil de Sécurité par l'Assemblée Générale, avant ou après discussion.
3.
L'Assemblée Générale peut attirer l'attention du Conseil de Sécurité sur les situations qui semblent devoir mettre en danger la paix et la sécurité internationales.
4.
Les pouvoirs de l'Assemblée Générale énumérés dans le présent article ne limitent pas la portée générale de l'article 10.