Einde inhoudsopgave
Déclaration universelle des droits de l'homme
Article 23
Geldend
Geldend vanaf 10-12-1948
- Redactionele toelichting
Bron: www.un.org.
- Bronpublicatie:
10-12-1948, Internet 1948, 000 (uitgifte: 10-12-1948, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
10-12-1948
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-12-1948, Internet 1948, 000 (uitgifte: 10-12-1948, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
2.
Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
3.
Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4.
Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.