Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 aout 1949
Article 18
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 249 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 75 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les hôpitaux civils organisés pour donner des soins aux blessés, aux malades, aux infirmes et aux femmes en couches ne pourront, en aucune circonstance, être l'objet d'attaques; ils seront, en tout temps, respectés et protégés par les Parties au conflit.
2.
Les Etats qui sont parties à un conflit devront délivrer à tous les hôpitaux civils un document attestant leur caractère d'hôpital civil et établissant que les bâtiments qu'ils occupent ne sont pas utilisés à des fins qui, au sens de l'article 19, pourraient les priver de protection.
3.
Les hôpitaux civils seront signalés, s'ils y sont autorisés par l'Etat, au moyen de l'emblème prévu à l'article 38 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en compagne[lees: campagne] du 12 août 1949.
4.
Les Parties au conflit prendront, autant que les exigences militaires le permettront, les mesures nécessaires pour rendre nettement visibles aux forces ennemies, terrestres, aériennes et maritimes, les emblèmes distinctifs signalant les hôpitaux civils, en vue d'écarter la possibilité de toute action agressive.
5.
En raison des dangers que peut présenter pour les hôpitaux la proximité d'objectifs militaires, il conviendra de veiller à ce qu'ils en soient éloignés dans toute la mesure du possible.