Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
Article 9
Geldend
Geldend vanaf 03-09-1981
- Bronpublicatie:
18-12-1979, Trb. 1980, 146 (uitgifte: 19-09-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
03-09-1981
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
13-09-1991, Trb. 1991, 134 (uitgifte: 01-01-1991, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Staatsrecht / Grondrechten
1.
Les Etats parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l'acquisition, le changement et la conservation de la nationalité. Ils garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l'oblige à prendre la nationalité de son mari.
2.
Les Etats parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l'homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants.