EHRM, 06-10-2009, nr. 1425/06
ECLI:NL:XX:2009:BL5287
- Instantie
Europees Hof voor de Rechten van de Mens
- Datum
06-10-2009
- Magistraten
Josep Casadevall, Elisabet Fura, Corneliu Bîrsan, Boštjan M. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Luis López Guerra
- Zaaknummer
1425/06
- LJN
BL5287
- Vakgebied(en)
Informatierecht (V)
Internationaal publiekrecht (V)
- Brondocumenten en formele relaties
ECLI:NL:XX:2009:BL5287, Uitspraak, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 06‑10‑2009
Uitspraak 06‑10‑2009
Josep Casadevall, Elisabet Fura, Corneliu Bîrsan, Boštjan M. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Luis López Guerra
Partij(en)
ARRÊT
STRASBOURG
6 octobre 2009
En l'affaire C. C. c. Espagne,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 septembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
Procédure
1.
A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 1425/06) dirigée contre le Royaume d'Espagne et dont un ressortissant de cet État, M. C. C. (‘ le requérant ’), a saisi la Cour le 10 janvier 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (‘ la Convention ’). Le président de la chambre a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement).
2.
Le requérant est représenté par Me I. Prieto Curto, avocat à Salamanque. Le gouvernement espagnol (‘ le Gouvernement ’) est représenté par son agent, M. I. Blasco Lozano, chef du service juridique des droits de l'homme au ministère de la Justice.
3.
Le requérant allègue que le droit au respect de sa vie privée a été violé du fait de la divulgation de son identité, en rapport avec son état de santé, dans le jugement rendu en première instance à son égard. Il invoque l'article 8 de la Convention.
4.
Le 27 novembre 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
En fait
I. Les circonstances de l'espèce
5.
Le requérant est né en 1971 et réside à Salamanque.
6.
Le requérant était infecté par le VIH et souffrait d'une autre maladie grave. Le 27 janvier 2000, il souscrit une police d'assurance vie avec une compagnie d'assurances.
7.
Le 21 octobre 2002, il fut déclaré en situation d'incapacité permanente absolue et réclama à sa compagnie d'assurances l'indemnisation prévue dans sa police à cet égard. En raison du refus de versement par la compagnie d'assurances des montants réclamés, le requérant présenta une demande civile à l'encontre de cette dernière devant le juge de première instance no 4 de Salamanque.
8.
La partie défenderesse sollicita que le dossier médical complet du requérant fût réclamé à l'Hôpital Universitaire de Salamanque et à la Sécurité Sociale et versé au dossier de la procédure. Le juge fit droit à la demande et les documents en cause y furent versés.
9.
Estimant que ce fait avait porté atteinte à son droit à l'intimité personnelle, le 9 décembre 2003, le requérant demanda au juge de dire que le contenu du dossier médical ne faisait pas l'objet de la procédure et de supprimer son identité et toute référence au VIH dans les documents figurant au dossier ainsi que dans le jugement qui serait rendu. Par ailleurs, il sollicita que l'audience se déroulât à huis clos et que son nom ne fût pas cité en toutes lettres dans les décisions judiciaires.
10.
Par une décision du 24 décembre 2003, le juge de première instance no 4 rejeta les prétentions du requérant, en faisant valoir qu'aucune publicité ne serait donnée sur les informations médicales en dehors de la procédure.
11.
Le 9 janvier 2004, le requérant présenta un recours de reposición faisant valoir, entre autres, ce qui suit :
‘ Empêcher que la procédure ait lieu à huis clos lorsque la protection de la vie privée du [requérant] est en jeu, viole l'article 138 § 2 du code de procédure civile, et maintenir son identification et [la référence à] sa maladie dans les documents de la procédure, viole l'article 18 § 1 de la Constitution, ainsi que l'article 8 de la Convention des droits de l'homme et l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme.
(…)
Il n'est pas nécessaire, pour protéger le droit violé, d'entamer (…) une procédure (…) mais tout simplement d'effacer le nom du [requérant] et la maladie dans les documents de la procédure, et faire en sorte que cette dernière ait lieu à huis clos ’. ’
12.
Par un jugement du 20 mai 2004, le juge de première instance no 4 rejeta le bien-fondé de la demande du requérant, ce dernier n'ayant pas déclaré qu'il était déjà malade au moment de la souscription du contrat d'assurance vie. Le juge précisa que ‘ ces maladies ne [pouvaient] pas être qualifiées de non graves, d'autant plus qu'il s'agissait d'un lymphome et d'une infection par le VIH ’. Il prit en considération, entre autres, ce qui suit :
- ‘ 6e.
que [le requérant (nom en toutes lettres)] fut diagnostiqué en 1997 de lymphome (…) et infecté par le virus VIH (…)
- 7e.
que [le requérant (en toutes lettres)] ne porta pas à la connaissance de la compagnie d'assurances à aucun moment, ni antérieur ni postérieur à la souscription de la police d'assurance vie, l'existence préalable des maladies, lymphome (…) et infection par le virus VIH ’.
13.
Le requérant fit appel. Par un arrêt du 28 septembre 2004, l'Audiencia provincial de Salamanque le rejeta et confirma le jugement attaqué quant au fond, sans toutefois mettre en rapport l'identité du requérant et son infection par le VIH. Concernant les griefs du requérant relatifs à son droit à la vie privée, elle estima que déclarer la nullité de la procédure en première instance pour violation du droit à l'intimité du requérant, compte tenu de l'objet du litige et de la pertinence des données médicales du requérant pour sa résolution, dépasserait les limites de la procédure en question.
14.
Invoquant l'article 18 § 1 (le droit à l'intimité personnelle) de la Constitution, le requérant forma un recours d'amparo auprès du Tribunal constitutionnel. Il se plaignait notamment du versement au dossier des informations médicales le concernant, du lien établi par le jugement de première instance entre son identité et sa maladie, et du caractère public du procès. Par une décision du 20 juin 2005, notifiée le 12 juillet 2005, la haute juridiction rejeta le recours. Elle rappela que les droits fondamentaux n'étaient pas absolus et illimités, bien que les limitations législatives doivent se fonder sur la proportionnalité. En l'occurrence, pour autant que l'objet du litige portait sur la santé du requérant, le Tribunal constitutionnel estima que le secret des informations relatives à son état de santé ne pouvait pas s'étendre à la compagnie d'assurances. Par ailleurs, il nota que la décision du juge de première instance avait précisé que l'information concernant la santé du requérant n'allait pas être utilisée en dehors de la procédure, et constata que l'audience avait eu lieu a huis clos. Au demeurant, le Tribunal constitutionnel précisa que les décisions des tribunaux a quo étaient suffisamment motivées et ne révélaient pas d'arbitraire.
II. Le droit et la pratique internes pertinents
B. Le droit et la pratique interne pertinents
15.
Constitution espagnole
Article 120
- ‘ 1.
Les actes judiciaires seront publics, à l'exception des cas prévus par les lois sur la procédure.
- 2.
La procédure sera principalement orale, surtout en matière pénale.
- 3.
Les jugements seront toujours motivés et seront prononcés en audience publique. ’
16.
Loi organique 15/1999, du 13 décembre 1999, portant sur la protection de données à caractère personnel
Article 7 § 3
‘ Les données à caractère personnel faisant référence à l'origine raciale, à la santé et à la vie sexuelle ne peuvent être recueillies, traitées et transférées uniquement lorsque, pour des raisons d'intérêt général, la loi l'établit ainsi ou si l'intéressé donne son consentement de façon expresse ’.
17.
La Loi organique 6/1985 du 1er juillet 1985, portant sur le pouvoir judiciaire (LOPJ)
Article 186
‘ Les juges et tribunaux (…) prononceront les jugements et arrêts en audience publique (…) ’
Article 205 § 6
‘ Il incombe au juge rapporteur (…) :
(…)
6.
de prononcer les arrêts en audience publique ’
Article 232
- 1.
‘ La procédure judiciaire est publique, sauf exception prévue par les codes de procédure.
- 2.
Exceptionnellement, pour des raisons d'ordre public et de protection des droits et libertés, les juges et tribunaux peuvent, par décision motivée, limiter l'étendue de la publicité et décider le caractère secret de toute ou une partie de la procédure ’.
Article 235
‘ Les intéressés ont accès aux livres, archives et registres judiciaires n'ayant pas un caractère réservé, au moyen des formes de publication, copie conforme (testimonio) (…) établies par la loi ’.
Article 265
‘ Les tribunaux tiendront, sous la responsabilité du greffier, un livre d'arrêts, dans lesquels figureront, signés, tous les arrêts définitifs, les décisions définitives, et les opinions séparées, classés chronologiquement. ’
Article 266 § 1 (selon rédaction L.O. 19/2003 du 23 décembre 2003)
‘ 1.
(…) L'accès au texte des jugements et des arrêts, ou à certaines parties de ces derniers, pourra être limité lorsqu'il risque d'affecter le droit à l'intimité, les droits des personnes nécessitant une protection spéciale ou la garantie de l'anonymat des victimes ou des personnes ayant subi un préjudice, lorsque ceci est pertinent, ainsi qu'en général, pour éviter que les jugements ou arrêts puissent être utilisés à des fins contraires aux lois ’.
18.
Le code de procédure civile
Article 138
- ‘ 1.
L'administration des preuves, les audiences et les comparutions ayant pour objet d'entendre les parties avant de prononcer une décision auront lieu en audience publique.
- 2.
[Elles] peuvent toutefois avoir lieu à huis clos lorsque ceci est nécessaire pour la protection de l'ordre public, ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, ou lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties et d'autres droits et libertés l'exigent ou, enfin dans la mesure où le tribunal le considère comme strictement nécessaire (…) ’
- 3.
Avant d'accorder la tenue à huis clos de toute démarche judiciaire, le tribunal entendra les parties (…) ’
Article 140
- ‘ 1.
Les greffiers et le personnel compétent au service des cours et des tribunaux facilitent à toute personne démontrant un intérêt légitime, l'accès à l'information qu'elle sollicite sur l'état de la procédure judiciaire, qu'elle pourra examiner (…)
(…)
- 3.
Toutefois, les cours et tribunaux, pourront attribuer, par ordonnance, un caractère réservé à la totalité ou à une partie du dossier judiciaire lorsqu'une telle mesure est justifiée en raison des circonstances mentionnées au paragraphe 2 de l'article 138.
Les parties du dossier ayant un caractère réservé ne seront connues que par les parties et leurs représentants et défenseurs, (…) ’
Article 141
‘ Les personnes qui justifient d'un intérêt légitime peuvent accéder aux tomes et archives judiciaires n'ayant pas de caractère réservé et obtenir, à leurs frais, copies certifiées des documents qu'ils indiquent ’.
Article 212 § 1
‘ Les arrêts et autres décisions définitives, après avoir été signés par le Juge ou les Juges les ayant rendus, seront notifiés et classés au Greffe du tribunal. Publicité leur sera donnée selon la forme prévue ou ordonnée par la Constitution et les lois. ’
Article 213
‘ Les tribunaux tiendront, sous la responsabilité du greffier, un livre d'arrêts, dans lesquels figureront, signés, tous les arrêts définitifs, les décisions définitives, et les opinions séparées formulées, classés par date. ’
19.
Loi 41/2002, du 14 novembre 2002, portant sur l'autonomie du patient et les droits et obligations relatifs à l'information et dossier médical
Article 16 § 3
‘ L'accès au dossier médical à des fins judiciaires, épidémiologiques, de santé publique, d'investigation ou d'enseignement est régi par la Loi organique 15/1999, du 13 décembre 1999, portant sur la protection des données à caractère personnel et par la loi 14/1986 générale de santé publique ainsi que d'autres normes applicables. L'accès au dossier médical à ces fins oblige à protéger l'identification personnelle du patient et à le classer séparément des données médicales. Ainsi, d'une façon générale, l'anonymat est assuré, sauf en cas de consentement du patient à ne pas le classer séparément. Sont exceptés les cas d'investigation par l'autorité judiciaire dans lesquels il est indispensable de joindre les données d'identification personnelle et les données médicales. Les juges et tribunaux décideront comment procéder dans chaque cas. L'accès aux données et aux documents du dossier médical est strictement limité aux fins spécifiques du cas concret. ’
20.
La jurisprudence du Tribunal constitutionnel
Arrêt 114/2006, du 5 avril 2006
‘ La nécessité de pondérer et d'identifier les intérêts spécifiques à prendre en considération pour justifier l'exception à la publicité intégrale d'une décision, est une pratique habituelle de ce Tribunal, en ligne avec les critères suivis aussi par d'autres tribunaux étrangers, supranationaux et internationaux et particulièrement, par la Cour européenne des droits de l'homme. Ce Tribunal constitutionnel, comme il a déjà été indiqué dans sa décision 516/2004, du 20 décembre 2004, premier considérant, tout en prenant garde à n'inclure dans ses décisions aucune donnée personnelle qui ne soit strictement nécessaire pour son raisonnement et sa conclusion, (…) omet l'identification de certaines personnes mentionnées dans ses décisions, soit en vertu de la garantie de l'anonymat des victimes ou des personnes ayant subi un préjudice dans certain cas (…) ; soit en raison (…) du devoir de protection des mineurs (…).
Cette pratique (…) répond aussi à la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme tant dans son règlement que dans sa jurisprudence. Ainsi, le règlement de la Cour, dans sa version consolidée en vigueur depuis le 1er décembre 2005, prévoit dans son article 47 § 3 que les requérants ne souhaitant pas que leur identité soit révélée devront le solliciter et exposer les raisons justifiant l'exception au principe général de la publicité de la procédure, et que le Président de la Chambre n'autorisera l'anonymat que dans des cas exceptionnels et dument justifiés. Également, la Cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt du 25 février 1995, Z. c. Finlande (…) ’
En droit
I. Sur la violation alléguée de l'article 8 de la Convention
21.
Le requérant allègue que le droit au respect de sa vie privée a été violé du fait de la divulgation de son identité, qui figure en toutes lettres dans les décisions judiciaires rendues en l'espèce et qui apparaît, notamment dans le jugement rendu en première instance, en rapport avec son état de santé. Il invoque l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :
- ‘ 1.
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- 2.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la protection des droits et libertés d'autrui. ’
22.
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
23.
La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
24.
Le requérant fait valoir qu'il a invoqué d'abord devant le juge d'instance no 4 de Salamanque le risque de violation de son droit à la vie privée pendant le déroulement de la procédure et ensuite, devant l'Audiencia provincial, la violation qui a eu lieu, malgré ses avertissements, du fait que le jugement rendu par le juge a quo faisait le lien entre le requérant et sa maladie et cela, à plusieurs reprises et de forme directe. Il note, par ailleurs, que les jugements et arrêts rendus par les juridictions internes sont publiés et accessibles aux personnes intéressés.
25.
Le Gouvernement note que la violation alléguée a eu lieu dans le cadre d'une procédure entamée par le requérant à l'encontre d'une compagnie d'assurances qui refusa de lui verser une indemnisation en raison de la dissimulation de son état de santé. Lorsque son dossier médical fut versé, contre le gré du requérant, au dossier de la procédure, il demanda que toute information relative à son infection par le virus VIH fût éliminée du dossier. Le Gouvernement observe que la santé du requérant, et notamment le fait de savoir s'il était ou non affecté par le VIH, était précisément l'objet de la procédure diligentée par ce dernier. Les données sur l'état de santé du requérant ne sont portées qu'à la connaissance des organes juridictionnels, ce qui différencie la présente espèce de l'affaire Z c. Finlande (arrêt du 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I), invoquée par le requérant. Par conséquent, de l'avis du Gouvernement, aucune violation du droit reconnu par l'article 8 de la Convention n'a eu lieu.
2. Appréciation de la Cour
26.
La Cour observe que la mesure incriminée constituait sans doute une ‘ ingérence de l'autorité publique ’ dans l'exercice du droit de l'intéressé au respect de sa ‘ vie privée ’ consacré par le paragraphe 1 de l'article 8 de la Convention.
27.
Pareille ingérence méconnaît l'article 8 sauf si, ‘ prévue par la loi ’, elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est ‘ nécessaire, dans une société démocratique ’, pour les atteindre (voir, parmi beaucoup d'autres, Petra c. Roumanie, arrêt du 23 septembre 1998, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII).
28.
Quant à la première des conditions énumérées ci-dessus, la Cour ne discerne aucun élément ne lui permettant de penser que la mesure en question n'était pas conforme au droit interne (voir, ci-dessus, en particulier, paragraphes 15, 17 et 18) ou que les effets de la législation pertinente n'étaient pas suffisamment prévisibles pour satisfaire à l'exigence de qualité que suppose l'expression ‘ prévue par la loi ’ figurant au paragraphe 2 de l'article 8.
29.
Pour ce qui est de la finalité et de la nécessité de l'ingérence, la Cour relève tout d'abord que le requérant avait demandé, entre autres, sans obtenir gain de cause, que le contenu du dossier médical et toute référence au VIH fût écarté de la procédure. A cet égard, et bien que le requérant ne se plaigne pas devant la Cour de ce refus des juges internes, elle observe qu'il s'agissait, en l'espèce, d'une procédure tendant à déterminer si la compagnie d'assurances devait ou non lui verser une indemnisation en raison de son incapacité permanente absolue de travail. Le dossier médical du requérant était donc nécessaire pour la solution de l'affaire. La Cour estime par conséquent que la mesure contestée par le requérant visait à permettre l'accès de la partie adverse aux informations le concernant et qui constituaient l'objet de la procédure. Le juge devait aussi pouvoir y accéder dans la mesure où il devait avoir une connaissance suffisante de l'affaire pour se prononcer sur son bien-fondé. Les mesures en cause étaient donc destinées à assurer le bon déroulement de la procédure et tendaient par conséquent à ‘ la protection des droits et libertés d'autrui ’, en l'espèce, de la partie adverse.
30.
Devant la Cour, le requérant se plaint du fait que les juges nationaux, et en particulier le juge de première instance no 4 a divulgué son identité en toutes lettres dans la décision judiciaire qu'il a rendue et que, ce faisant, sa séropositivité a également été rendue publique et ce alors même qu'il avait demandé expressément à ce que son identité demeure confidentielle.
La Cour doit donc déterminer si l'ingérence dont se plaint le requérant, à savoir la divulgation de son identité dans la mesure où elle a été mise en rapport avec son état de santé, était ‘ nécessaire dans une société démocratique ’ pour atteindre ces objectifs, c'est-à-dire si les motifs invoqués par les juridictions internes pour la justifier étaient pertinents et suffisants, et si elle était proportionnée aux buts légitimes poursuivis.
31.
A cet égard, la Cour doit tenir compte du rôle fondamental que joue la protection des données à caractère personnel — les informations relatives à la santé n'en étant pas les moindres — pour l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale. Le respect du caractère confidentiel des informations sur la santé constitue un principe essentiel du système juridique de toutes les Parties contractantes à la Convention. Il est capital non seulement pour protéger la vie privée des malades mais également pour préserver leur confiance dans le corps médical et les services de santé en général. Faute d'une telle protection, les personnes nécessitant des soins médicaux pourraient être dissuadées de fournir les informations à caractère personnel et intime nécessaires à la prescription du traitement approprié et même de consulter un médecin, ce qui pourrait mettre en danger leur santé voire, dans le cas des maladies transmissibles, celle de la collectivité (Z. c. Finlande, 25 février 1997, § 95, Recueil des arrêts et décisions 1997-I)
32.
La législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute communication ou divulgation de données à caractère personnel relatives à la santé qui ne serait pas conforme aux garanties prévues à l'article 8 de la Convention.
33.
Ces considérations valent particulièrement lorsqu'il s'agit de protéger la confidentialité des informations relatives à la séropositivité. En effet, la divulgation de tels renseignements peut avoir des conséquences dévastatrices sur la vie privée et familiale de la personne concernée et sur sa situation sociale et professionnelle, pouvant l'exposer à l'opprobre et à un risque d'exclusion (Z. c. Finlande, précité, § 96). L'intérêt qu'il y a à protéger la confidentialité de telles informations pèse donc lourdement dans la balance lorsqu'il s'agit de déterminer si l'ingérence était proportionnée au but légitime poursuivi, sachant qu'une telle ingérence ne peut se concilier avec l'article 8 de la Convention que si elle vise à défendre un aspect primordial de l'intérêt public.
34.
Compte tenu du caractère extrêmement intime et sensible des informations se rapportant à la séropositivité, toute mesure prise par un État pour contraindre à communiquer ou à divulguer pareil renseignement sans le consentement de la personne concernée appelle un examen des plus rigoureux de la part de la Cour, qui doit apprécier avec un soin égal les garanties visant à assurer une protection efficace (Z c. Finlande, précité, § 96).
35.
En ce qui concerne les questions relatives à l'accessibilité au public de données à caractère personnel, la Cour reconnaît qu'il convient d'accorder aux autorités nationales compétentes une certaine latitude pour établir un juste équilibre entre la protection de la publicité des procédures judiciaires, nécessaire pour préserver la confiance dans les cours et tribunaux (Pretto et autres c. Italie, 8 décembre 1983, § 21, série A no 71) d'une part, et celle des intérêts d'une partie ou d'une tierce personne à voir de telles données rester confidentielles, d'autre part. L'ampleur de la marge d'appréciation en la matière est fonction de facteurs tels que la nature et l'importance des intérêts en jeu et la gravité de l'ingérence (voir, par exemple, Leander c. Suède, 26 mars 1987, § 58, série A no 116).
36.
En l'espèce, la Cour doit rechercher s'il existait des raisons suffisantes pour justifier la divulgation, dans le texte du jugement rendu par le juge de première instance no 4 de Salamanque, de l'identité du requérant en toutes lettres et de sa séropositivité.
37.
Selon les dispositions pertinentes de la législation espagnole (voir, ci-dessus, ‘ Droit interne pertinent ’), le juge d'instance, qui a donné l'identité du requérant en toutes lettres dans son jugement, aurait pu limiter l'étendue de la publicité de son identité, conformément à l'article 232 § 2 LOPJ, pour des raisons d'ordre public et de protection des droits et libertés. Par ailleurs, l'article 266 § 1 LOPJ permet également de limiter l'accès au texte des jugements et arrêts lorsqu'ils risquent de porter atteinte au droit à l'intimité ou à la garantie de l'anonymat. Conformément à cette disposition, il revient au fonctionnaire chargé du registre d'apprécier au cas par cas la nécessité de limiter l'accès en fonction de l'intérêt légitime de la personne qui souhaite avoir accès au dossier (voir, ci-dessus, § 18).
38.
La Cour note à cet égard que le requérant a demandé dans son recours de reposición du 9 janvier 2004 que son nom soit effacé dans les documents de la procédure dans la mesure où sa maladie était mentionnée. Le requérant aurait pu obtenir satisfaction en remplaçant dans les documents de la procédure accessibles au public et dans le jugement le nom en toutes lettres par des initiales. Cette solution aurait évité les problèmes pouvant se présenter ultérieurement concernant l'accès des personnes intéressées (et la définition dudit ‘ intérêt ’) au dossier de la procédure et au texte du jugement.
39.
La Cour observe au demeurant que la pratique consistant à omettre l'identification de certaines personnes dans ses décisions, est celle suivie par le Tribunal constitutionnel espagnol lui même (voir, ci-dessus, § 20). Cette approche est également celle suivie par la Cour. En effet, bien que la règle générale de la procédure devant la Cour soit la publicité, l'article 33 du Règlement de la Cour permet au Président de la chambre de s'écarter de cette règle lorsque, entre autres ‘ la protection de la vie privée des parties ou de toute autre personne concernée l'exigent ’. Il peut par ailleurs autoriser ou accorder l'anonymat, même d'office (article 47 § 3 du Règlement).
40.
Eu égard aux circonstances particulières de la présente affaire, compte tenu notamment du principe de protection spéciale de la confidentialité des informations relatives à la séropositivité, la Cour estime que la publication de l'identité du requérant en toutes lettres en rapport avec son état de santé dans le jugement rendu par le juge de première instance no 4 de Salamanque ne se justifiait pas par un quelconque motif impérieux.
41.
Dès lors, la publication de l'identité du requérant dans le jugement en question a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention.
II. Sur l'application de l'article 41 de la Convention
42.
Aux termes de l'article 41 de la Convention,
‘ Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. ’
A. Dommage
43.
Le requérant réclame 12 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
44.
Le Gouvernement estime excessif le montant réclamé et sollicite le rejet de la demande.
45.
La Cour estime que le requérant a subi un préjudice moral. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, elle décide d'octroyer au requérant la somme de 5 000 EUR.
B. Frais et dépens
46.
Justificatifs à l'appui, le requérant demande également 2 006,80 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 1 392 EUR pour ceux engagés devant la Cour, soit un total de 3 398,80 EUR. Il demande en outre 900 EUR pour frais divers.
47.
Le Gouvernement considère excessive la somme réclamée.
48.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 3 398 EUR et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
49.
La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Par ces motifs, la cour, à l'unanimité,
- 1.
Déclare la requête recevable ;
- 2.
Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
- 3.
Dit
- a)
que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention :
- i.
5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral ;
- ii.
3 398 EUR(trois mille trois cent quatre-vingt dix-huit euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
- b)
qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- 4.
Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada
Greffier
Josep Casadevall
Président